Article 1671 A du Code général des impôts, CGI : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, CGI
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2026-02-21
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code général des impôts regroupe les lois relatives au droit général des impôts
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Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont acquittées par Lire la suiteLes retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. Les dispositions des articles 1771 et 1920 sont applicables à ces retenues.
La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues.
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