Article L223-32 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce
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Entrée en vigueur 2012-03-24
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
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En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7 sont applicables. Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins Lire la suiteEn cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7 sont applicables. Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-8.
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Tout est très bien détaillé et présenté. Sauf que je recherche une réponse concernant : Après une rupture de contrat de travail de ma part en intérim, je suis allé voir mon médecin traitant quelques jours après parce que je me sentais...