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Article R210-4 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2007-03-27

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous :

L'avis mentionné à l'article R. 210-3 contient les indications suivantes : 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° La forme de la société ; 3° Le montant du capital social ; 4° L'adresse du siège social... Lire la suite
L'avis mentionné à l'article R. 210-3 contient les indications suivantes : 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° La forme de la société ; 3° Le montant du capital social ; 4° L'adresse du siège social ; 5° L'objet social, indiqué sommairement ; 6° La durée pour laquelle la société a été constituée ; 7° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ; 8° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; 9° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ; 10° L'indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une société par actions, l'avis contient en outre les indications suivantes : 1° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment les conditions d'attribution du droit de vote double ; 2° Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément. Si la société est à capital variable, l'avis en fait mention et indique le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit.

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