Image Article 154 quinquies du Code général des impôts, CGI : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, CGI

Article 154 quinquies du Code général des impôts, CGI : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, CGI

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2023-03-11

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code général des impôts regroupe les lois relatives au droit général des impôts

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts ci-dessous :

I. - Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement ou celle afférente aux revenus... Lire la suite
I. - Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement ou celle afférente aux revenus mentionnés au 4° du I de l'article L. 136-7 du code précité est, à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. II. - La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier alinéa et 1° du I de l'article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points. La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour : a) Les gains mentionnés à l'article 150-0 A qui bénéficient de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D ou de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ; b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l'article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ou de l'abattement de 50 % prévu au 3 de l'article 200 A.

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