Image Article R611-2 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale

Article R611-2 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2018-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Lundi 20 juin 2022

Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous :

Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent à la radiation des travailleurs indépendants en application des dispositions de l'article L. 613-4 à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme... Lire la suite
Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent à la radiation des travailleurs indépendants en application des dispositions de l'article L. 613-4 à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale. Lorsque les directeurs mentionnés au premier alinéa envisagent de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 613-4, ils informent les organismes des autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation. Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, les directeurs mentionnés au premier alinéa informent le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation. Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, les directeurs mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la radiation de cette personne. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.

Nota :

Conformément à l'article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu'à leur dissolution et à l'exception du septième alinéa du I, les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret sous réserve : de remplacer la deuxième phrase du II de l'article R. 611-2 du même code par les dispositions suivantes : Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège.

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