Article D411-6-1 du Code du tourisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code du tourisme
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2009-10-22
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code du tourisme regroupe les lois relatives au droit du tourisme
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La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de : 80 % de la valeur libératoire des Lire la suiteLa contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.
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Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement