Image Article R3122-2 du Code des transports : consulter gratuitement tous les Articles du Code des transports

Article R3122-2 du Code des transports : consulter gratuitement tous les Articles du Code des transports

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2017-07-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code des transports regroupe les lois relatives au droit des transports

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code des transports ci-dessous :

L'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier complet d'inscription par l'exploitant sous réserve de la transmission au gestionnaire du registre... Lire la suite
L'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier complet d'inscription par l'exploitant sous réserve de la transmission au gestionnaire du registre du récépissé de paiement des frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3. Elle donne lieu à l'envoi d'une attestation d'inscription à l'exploitant. L'inscription est refusée si le dossier est incomplet ou si les documents communiqués ne justifient pas de l'accomplissement par l'exploitant des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3122-4. Ce refus intervient après qu'une mise en demeure, invitant l'exploitant à compléter le dossier d'inscription, est restée sans effet. Le refus d'inscription, qui est motivé, ainsi que la mise en demeure sont notifiés à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception. A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'inscription au registre, l'autorité compétente renouvelle l'inscription avant ce terme, sauf si l'une des conditions auxquelles est soumise sa délivrance n'est pas remplie.

Nota :

Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, article 14 I : Ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et au plus tard le 1er juillet 2017. Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu'il n'édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l'évaluation des conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l'artisanat de région respecte la liberté d'établissement.

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