Image Article L5213-2-1 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Article L5213-2-1 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2025-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

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Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :

I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné, organisé par l'Etat sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, comportant un Lire la suite


I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné, organisé par l'Etat sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en oeuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur.
Ce dispositif, mis en oeuvre par des organismes qui respectent les conditions d'un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur.
Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.
II.-Le dispositif d'emploi accompagné est mis en oeuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code, qui en informent cette commission. Cette commission ou ces organismes désignent, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, l'organisme chargé de mettre en oeuvre le dispositif d'emploi accompagné.
Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre cet organisme, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail.
III.-Pour la mise en oeuvre du dispositif d'emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l'Etat et l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l'article L. 5214-1 du présent code et à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique.

Nota :

Conformément au II de l'article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Conformément au III de l'article 10 de la loi n° 2023-1196, les conventions individuelles d'accompagnement et les conventions de gestion conclues avant le 1er janvier 2025 pour l'application de l'article L. 5213-2-1 du code du travail continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme, ou jusqu'au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.

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