Image Article L6131-1 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Article L6131-1 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2024-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :

I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par : 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ; 2° Le versement de la contribution unique à la formation... Lire la suite
I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par : 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ; 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ; 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 ; 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 ; 5° Le versement, le cas échéant, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue prévues par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2. II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

Nota :

Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, le 5° entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.

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