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Actualités Choisir une sanction disciplinaire

Nathalie LAILLER

Retards de train : une salariée perd son emploi et assigne la SNCF

Par Nathalie LAILLER - Avocat | 01-02-2012 | 5 commentaire(s) | 3249 vues


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Mademoiselle Soazig Parassols a 25 ans. Elle vient de décrocher un emploi de secrétaire juridique à temps partiel dans un cabinet d’avocat lyonnais. Elle est particulièrement heureuse d’avoir été choisie malgré l’éloignement de son domicile situé à Ambérieu-en-Bugey (Ain), à 60 km de Lyon.
Sans doute Mademoiselle Soazig Parassols aura rassuré son employeur en lui expliquant que son domicile est desservi par le TER et qu’elle n’aura pas de soucis pour être à l’heure à son travail.

Mademoiselle Soazig Parassols  voit son avenir professionnel s’éclairer et c’est avec confiance qu’elle fait l’acquisition d’un abonnement SNCF qui, pour la modique somme de 120 euros par mois, lui permet de se rendre chaque jour à son travail.
C’est sans compter sur l’absence de ponctualité de la SNCF : de 5 minutes à 1h15, les retards se multiplient pendant près de deux mois. Mademoiselle Soazig Parassols tente bien d’anticiper sur les retards : elle prend le train de plus en plus tôt : 7 heures pour embaucher à 9 heures. Rien n’y fait !

Mademoiselle Soazig Parassols est en période d’essai et son employeur, bien que compréhensif, va devoir se rendre à l’évidence : les retards, bien que non imputables à la salariée, se multiplient et perturbent le fonctionnement de son cabinet. Il décide par conséquent de rompre la période d’essai et lui en expose avec franchise les raisons (ce qui n’est pas courant et en tout cas pas obligatoire lorsqu'on rompt la période d’essai d'un salarié) : « les nombreux retards accumulés pendant votre période d’essai en raison de votre domicile très éloigné de votre lieu de travail perturbent le fonctionnement de l’entreprise (…) La persistance de ces retards (…) me contraint donc à prendre cette décision ».

Mademoiselle Soazig Parassols n’en veut pas à son employeur, lequel n’a jamais mis en cause ses qualités professionnelles ; elle est en revanche particulièrement remontée contre la SNCF envers laquelle elle avait toute confiance et qui, de fait, a une obligation de ponctualité à son égard (la SNCF a l’obligation de respecter les horaires annoncés ; elle ne peut s’exonérer qu’en invoquant la force majeure ; il a été jugé qu’une grève, une erreur d’aiguillage ou une chute de neige annoncée ne sont pas des cas de force majeure).

Mademoiselle Soazig Parassols décide par conséquent d’assigner la SNCF afin d’obtenir réparation de son préjudice qu’elle estime à 15.000 euros en ce qui concerne le préjudice moral subi et 30.000 euros pour le préjudice financier lié à la perte de son emploi (voir la chronique sur RTL).

L’affaire a été jugée hier, mardi 31 janvier. L’avocat de la SNCF a minimisé cette situation estimant qu’il s’agissait d’un cas « à la marge » comparé au nombre de voyageurs acheminés au moment des faits. L’avocat de Soazig Parassols estime au contraire que la responsabilité de la SNCF est totalement engagée.

La décision devrait être rendue le 27 mars prochain.

Ce qu’il faut retenir :

La SNCF engage sa responsabilité si son défaut de ponctualité a été préjudiciable au voyageur.

Pour être indemnisé, le voyageur doit apporter la preuve du retard et celle du préjudice subi, lequel doit être certain, prévisible et en lien direct avec le retard du train.

S’il est démontré que le préjudice était prévisible, le voyageur doit être indemnisé. Ainsi, en septembre 2010, la cour d’appel de Paris a condamné la SNCF à indemniser un avocat du préjudice professionnel qu’il avait subi en ne pouvant arriver à temps à l’audience pour plaider son dossier, et de son préjudice moral causé par l’inquiétude et l’énervement. En juillet 2011, une acupunctrice qui n’avait pas pu arriver à temps à Paris pour effectuer  ses consultations (6 h de retard) a été indemnisée de sa perte de revenus professionnels.

Un salarié qui subit un préjudice tel que la perte de son emploi en raison du défaut de ponctualité de la SNCF est par conséquent en droit de demander réparation devant les tribunaux compétents (juge de proximité, tribunal d’instance ou de grande instance selon le montant des demandes).


Nathalie Lailler
Avocat au Barreau de Caen
Spécialiste en droit du travail




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  • accedit - Membre Le 09-02-2012 à 10:48

      < 10 messages


    après relecture, je constate que ma frappe à l'aveugle n'est pas au point... des fautes d'accord se sont glissées dans mon post, reproch(é), pouvai(ent), article(s)... bref,  je m'en excuse encore. Embarrassé
  • accedit - Membre Le 09-02-2012 à 10:18

      < 10 messages


    En premier lieu, je veux m'excuser pour le fautes d'orthographes de mon précédent post, mais n'ayant pas de fenêtre pour visualiser son contenu, sans doute une défaillance de mon navigateur, je n'ai pas pu le contrôler avant de le poster.
    J'ai bien tenté d'y remédier, mais mes manipulations n'ont eu pour effet que de le doubler... j'ai préféré stopper là. 
    Désolé donc.

    M.Rolland, 
    Je dois vous dire que vous faites une lecture bien singulière de l'article 1150Civ.
    En effet, cet article signifie que le débiteur n'est tenu "que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat" (c'est au jour du contrat que l'on se place) que tel n'est pas le cas, si le débiteur a commis un dol. Donc, si le débiteur n'a pas commis de dol, il ne sera tenu que de l'obligation prévue ou qu'on a pu prévoir (la Jurisprudence rajoutant "le dommage est prévisible, au sens de l'article 1150Civ. lorsqu'il peut-être normalement prévu  par les contractants au moment de la conclusion de la convention Civ.1ère 25 janv.1989"), mais s'il a commis un dol... alors il sera tenu de dommage-intérêts dépassant le simple cadre du contrat... c'est à dire de l'article 1150Civ. C'est un rapprochement des responsabilités contractuelles et délictuelles... c'est la sphère extra-contractuelle !
    Il reste au créancier à démontrer son préjudice, personnel, existant et certain en regard des obligations du débiteur... Ce qui ne semble pas évident. Compte tenu de l'article 1150Cicv. la jurisprudence considère que le dommage doit pouvoir être prévu ou prévisible par les contractants...et non un seul… autrement dit, les prévisions de l’un qui dépassent le cadre de la prévision raisonnablement consentie par tous, doit entrer dans le champ contractuel à peine de ne pas entrer dans les prescriptions de l’article 1150Civ. Concrètement, il doit en aviser le débiteur. Et  je dirai même, compte tenu de l’application que faitla Cour de cassation des article 1315 et 1147Civ. en matière d’administration de la preuve contractuelle, de  s’aménager une preuve littérale solide. Or, rien ne prouve quela SNCF savait que la salariée perdrait son emploi... ou qu’elle était menacée de le perdre… tout au plusla SNCF ne pouvait ignorer que son créancier était attendu...mais sans doute ne pouvait-elle pas imaginer les conséquences de son retard. Ces conséquences pouvait-elles être prévisibles au jour de la conclusion du contrat ? C’est à cette question que le TI. aura à répondre. D'autant que la 1ère chambre civile vient de refuser d'indemniser des vacanciers qui ont raté leur avion en raison du retard de leur train, au motif que le créancier n'a pu expliquer " en quoila SNCF, pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale et qu'ils avaient conclu des contrats aériens 1ère Civ.28 avr.2011. 

    Je rajoute pour conclure, que si le débiteur savait quela SNCFn’était pas un débiteur fiable au jour de la conclusion du contrat, (ici, l’abonnement prend un sens) il pourra lui être reprocher, pour le cas d’une indemnisation dépassant le cadre des dommages prévisibles) d’avoir continué de conclure avec lui.

    Ce n’est donc pas gagné pour cette salariée… c’est pour cette raison que j’ai glissé sur le terrain de la rupture abusive du contrat de travail. L’employeur ayant indiqué un motif à la salariée… il prend le risque d’essuyer un LSCRS.

    Au sujet des autres suggestions que vous proposez, si elles peuvent être développées, elles débordent largement le cadre du litige.

    @+ 

  • PATRICK LE ROLLAND - Membre Le 08-02-2012 à 16:15

      < 10 messages


    Selon l'article 1150 du Code civil, le débiteur (SNCF) n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est pas par son dol que l’obligation n’est pas exécutée.  

    Se pose donc  d'abord la question de savoir si ces retards récurrents relèvent ou non d'un dol ? Le dol étant la manoeuvre frauduleuse par laquelle une partie au contrat trompe l'autre. Autrement dit, si la SNCF ne mettrait pas délibérément et en toute conscience ses trains en retard sur cette ligne en n'assumant pas ses obligations ? Personnellement, je ne le pense pas. Mais c'est sans doute un vaste débat. Vu comme ça, sur le plan civil (car c'est le tribunal d'instance qui a été saisi), ça ne me semble donc pas gagné d'avance pour la voyageuse.

    Sur le plan du droit administratif devant le tribunal idoine (TER relevant du service public), ça se discute sans doute davantage. Mais des pénalités en cas de mauvaise exécution du contrat sont déjà prévues dans la convention passée entre l'autorité organisatrice des transports (le Conseil Régional) et la SNCF sous forme d'un malus éventuel. Il s'agit d'une compensation collective. Jusqu'à quel point cette compensation collective potentielle serait-elle compatible avec des indemnisations individuelles ? Sauf à mettre en cause aussi la Région administrative en tant qu'autorité organisatrice ? (mais certainement pas devant le Tribunal d'Instance)

    Reste enfin à analyser les motifs de ces retards. En gros, sans connaître la ligne, on peut sans doute penser qu'un tiers de ces retards sont dus à des problèmes d'infrastructure (quid de la mise en cause de l'établissement public Réseau Ferré de France dans cette affaire ?), un autre tiers à des causes diverses et variées immédiatement insurmontables et surtout extérieures aux conditions normales d'exploitation des chemins de fer : signaux d'alarme, pénétration de tiers dans les emprises, barrières de PN défoncées par des automobilistes, vandalisme, vols de câbles, etc... (quid de la mise en cause des tiers responsables quand ils sont identifiés ?).

  • accedit - Membre Le 03-02-2012 à 09:52

      < 10 messages


    hello, il eut été même pertinent pour l'employeur de la jeune femme de ne rien dire de son motif de rompre la période d'essai... le motif est-il en lien avec l'aptitude de la jeune femme ? J'en doute, d'autant que la situation de retard étant du à un cas de force majeure pour elle, extérieur, imprévisible et irrésistible (elle a essayé, apparemment, de prendre des trains plus tôt, cette situation n'aurais pas durée, l'employeur l'avait-il avisée de la position qu'il entendait prendre ? ou plutôt a-t-il réalisé que cette situation était compliquée et qu'il était préférable pour lui d'y mettre un terme avant la conclusion définitive du contrat de travail... Il ne serait peut-être pas inutile, pour la jeune femme, de défendre un LSCRS devant le Tribunal des prud'hommes cette foi... La rupture du contrat n'étant pas le fait d'un motif inhérent à la personne du salarié... @+
  • accedit - Membre Le 03-02-2012 à 09:50

      < 10 messages


    hello, il eut été même pertinent pour l'employeur de la jeune femme de ne rien dire de son motif de rompre la période d'essai... le motif est-il en lien avec l'aptitude de la jeune femme ? J'en doute, d'autant que la situation de retard étant du à un cas de force majeure pour elle, extérieur, imprévisible et irrésistible (elle a essayé, apparemment, de prendre des trains plus tôt, cette situation n'aurais pas durée, l'employeur l'avait-il avisée de la position qu'il entendait prendre ? ou plutôt a-t-il réalisé que cette situation était compliquée et qu'il était préférable pour lui d'y mettre un terme avant la conclusion définitive du contrat de travail... Il ne serait peut-être pas inutile, pour la jeune femme, de défendre un LSCRS devant le Tribunal des prud'hommes cette foi... La rupture du contrat n'étant pas le fait d'un motif inhérent à la personne du salarié... @+

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