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La clause de non-concurrence
Par Bernardine TYL-GAILLARD - Avocat | 06-01-2011 | 0 commentaire(s) | 4300 vues
Pour être valable et opposable au salarié, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l'espace et prévoir une contrepartie financière. La clause de non-concurrence a été définie par la jurisprudence :
"une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives".
La clause de non-concurrence, pour être valable, doit réunir les conditions cumulatives suivantes :
- être limitée dans le temps
- être limitée dans l'espace
- prévoir une contrepartie pécuniaire au profit du salarié
Mais elle doit également :
- laisser au salarié la possibilité de travailler
- respecter un critère de proportionnalité
- protéger les intérêts légitimes de l'entreprise
1. la clause doit être limitée dans le temps et la durée doit être déterminée et doit être raisonnable pour protéger les intérêts de l’ancien employeur et du salarié.
Cette durée doit être conforme aux dispositions d’une convention collective éventuellement applicable.
2. La clause doit être limitée géographiquement : le secteur géographique peut être celui dans lequel évoluait le salarié. La limitation doit être précise.
3. La clause doit prévoir une contrepartie financière qui est la juste indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait de l’application de cette clause.
Le montant minimum de cette contrepartie peut éventuellement être fixé par la convention collective applicable.
Faute d'avoir versé la contrepartie mise à sa charge, l'intervention de l'employeur pour faire respecter la clause de non concurrence auprès du nouvel employeur de son ancien salarié, constitue une faute ouvrant droit au versement de dommages-intérêts au profit de l'intéressé.
Le salarié peut cumuler l'indemnité de contrepartie avec le salaire qui lui est versé par un autre employeur ou avec les allocations chômage ; le non-paiement par l'employeur de l'indemnité de contrepartie convenue libère le débiteur de l'obligation de non-concurrence.
L'indemnité est due même si le salarié ne peut plus travailler en raison d'une incapacité de travail définitive, de même si l'obligation de non-concurrence n'a plus d'objet.
La clause de non-concurrence ne peut prendre effet qu'une fois le contrat de travail expiré. S'il s'agit d'un CDD, la clause de non-concurrence prend effet le jour qui suit le terme convenu. S'il s'agit d'un CDI, en principe l'auteur de la rupture doit respecter un préavis.
Même si la clause de non-concurrence est nulle, l'employeur devra verser la contrepartie pécuniaire si le salarié, de son côté, respecte la clause (Cass. Soc. 17 nov. 2010, n° 09-42.389)
4. Il faut que cette clause soit nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise mais doit laisser la possibilité au salarié d’exercer normalement l’activité qui lui est propre
* par exemple : doit être considérée comme nulle la clause de non-concurrence qui, par l'étendue de l'interdiction faite, ne laisse pas subsister pour le salarié la possibilité d'exercer de façon normale une activité conforme à ses connaissances et à sa formation.
* Dans la mesure où l'expérience professionnelle du salarié a été acquise exclusivement dans le secteur du transport sous température dirigée, l'interdiction de ce secteur mettait l'intéressé, directeur d'une filiale, dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle conforme à ses compétences.
5. La clause doit protéger les intérêts légitimes de l’employeur : il faut tenir compte des caractéristiques de l'emploi du salarié. L'insertion d'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail ne sera valable que si elle est indispensable à la défense des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail.
* C'est à l'employeur d'établir que l'entreprise est susceptible de subir un préjudice réel au cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente : c'est l'activité réelle de l'entreprise qui doit être menacée par l'action du salarié
* "la portée d'une clause de non-concurrence doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts ».
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