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Hugo Tahar JALAIN

Obligation de consultation des délégués du personnel et cumul d'indemnité

Par Hugo Tahar JALAIN - Avocat | 15-12-2011 | 0 commentaire(s) | 371 vues


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La cour de cassation a jugé dans un arrêt récent en date du 16 Décembre 2010 que si l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail

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Soc., 16 décembre 2010

 

N° 09-67.446

 

Note de la cour de cassation :

 

L'article L. 1226-15 du code du travail prévoit l'allocation d'une indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, au salarié licencié pour inaptitude dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement des salariés déclarés inaptes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, lorsque les deux parties refusent la réintégration.

 

Par ailleurs, la Cour de cassation juge que l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail est également due en cas de manquement à l'obligation de consultation des délégués du personnel avant toute proposition d'un « autre emploi approprié aux ... capacités du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi », obligation imposée par l'article L. 1226-10 du code du travail (Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-41.046, Bull. 2004, V, n° 209).

 

En l'espèce, l'employeur avait manqué à la fois à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte et à la fois à son obligation de consultation des délégués du personnel.

 

La Cour d'appel a accordé au salarié deux indemnités au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, sur le fondement de chacun de ces manquements. L'employeur s'est pourvu en cassation soutenant que le salarié n'avait pas droit à cette double indemnisation.

 

La chambre sociale reprenant une solution qu'elle avait adoptée dans un arrêt non publié (Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-44.336), décide que le salarié n'a droit qu'à une seule indemnité. Cette solution s'explique par le fait qu'il s'agit de sanctionner deux irrégularités de fond. L'allocation de l'indemnité ayant donc, finalement un seul fondement, il n'y a pas lieu de l'allouer deux fois.

 

Cour de cassation

 

chambre sociale

 

N° de pourvoi: 09-67446

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, et L. 1226--15 du code du travail ;

 

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que, selon le troisième, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sotap-Carol, le 1er mars 1992 ; qu'il a été licencié le 9 novembre 2005 pour inaptitude physique ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; que la société a été placée en redressement judiciaire, le 28 juillet 2008 ;

 

Attendu que pour évaluer la créance de M. X... aux sommes de 16 185,80 euros au titre de l'absence de consultation des délégués du personnel et de 16 185, 80 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt retient que le défaut de consultation des délégués du personnel lorsque l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie, est sanctionné par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, que par application de ce texte il est donc dû à M. X... la somme de 16 185,80 euros ; que le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du second examen médical de reprise bénéficie d'une obligation de reclassement, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la société Sotap Carol ne démontrant pas avoir effectué aucune recherche en vue de favoriser l'adaptation de M. Alain X... aux postes disponibles ; qu'eu égard aux éléments produits par les parties, la cour d'appel trouve des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 16 185,80 euros le préjudice subi par M. X... ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

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