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Eric ROCHEBLAVE

Les forfaits en heures, en jours ou sur l’année doivent être prévus au contrat de travail

Par Eric ROCHEBLAVE - Avocat | 17-02-2012 | 0 commentaire(s) | 1269 vues


L’article L. 3121-38 du Code du travail dispose : « La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. »

L’article L. 3121-39 du Code du travail dispose : « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. »

Alors qu’aucune convention individuelle de forfait n’a été passée par écrit entre l’employeur et le salarié, le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l’accord d’entreprise ne peut constituer l’écrit requis : le salarié peut demander le paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé.

Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-17.593

Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org


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