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Olivier Vibert

Droit des sociétés : Sur le délai de prescription de l'action en nullité d'une convention réglementée

Par Olivier Vibert - Avocat | 03-03-2011 | 0 commentaire(s) | 497 vues


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Pendant combien de temps peut-on contester la validité d'une convention réglementée ? Telle était la question posée à la Cour de cassation qui y a répondu dans un récent arrêt (Chambre commerciale, 8 février 2011, pourvoi n°10-11896).

 

Pour la Cour de cassation :

 

- L'action en nullité d'une convention réglementée conclue sans l'autorisation du conseil d'administration se prescrit par 3 ans à compter de la date de la convention.

 

- Lorsque cette convention est dissimulée le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité est reporté au jour où elle a été révélée.

 

- S'il y a eu volonté de dissimulation la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action.

 

 

 

Les faits étaient les suivants :

 

M. X cède à Y la totalité des actions représentant le capital d'une société Anonyme X ainsi qu'une partie des actions d'une autre société anonyme.

 

La Société X avait souscrit en 1990 soit 8 ans avant la cession des actions plusieurs contrats d'assurance pour que les collaborateurs dont M. X puissent bénéficier d'une indemnité de fin de carrière.

 

Lors de la vente des actions par M. X en 1998, ce dernier prenant sa retraite, touche les indemnités découlant du contrat d'assurance.

 

La Société Anonyme conteste alors la validité du contrat d'assurance au profit de M. X puisque le conseil d'administration n'avait pas été consulté et ne l'avait pas autorisé.

 

M. X se défend en opposant la prescription de l'action en nullité, le contrat ayant été conclu depuis plus de trois ans.

 

Une longue bataille judiciaire commence. L'affaire passe une première fois le 20 février 2007 devant la Cour de cassation (pourvoi 04-16438).

 

La Cour d'appel de Douai, le 26 novembre 2009, déclare recevable l'action en nullité et fait droit à la demande de nullité du contrat d'assurance conclu au profit de M. X. La Cour d'appel juge que la révélation de la convention litigieuse s'est faite le 9 décembre 1998. Le fait que l'assemblée des actionnaires ait entérinée les comptes qui incluaient les cotisations prélevées au titre du contrat d'assurance ne permettait pas de démontrer la révélation de la convention.

 

La Cour de cassation est à nouveau saisie. La Cour de cassation casse à nouveau la décision d'appel.

 

La Cour de cassation dans cette arrêt reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si les conventions litigieuses avaient été dissimulées. La position de la Cour de cassation est affirmée de manière claire dans les termes suivants :

 

Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;

 

Attendu que l'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du même code et conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; que, toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que s'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action ; que les conséquences ainsi tirées du texte susvisé, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés ;

 

La Cour de cassation indique donc désormais clairement qu'il est nécessaire de démontrer l'existence d'une dissimulation pour pouvoir ensuite reporter le point de départ du délai de prescription à la date de la révélation de cette convention.

 

Faute de dissimulation, le principe de sécurité impose de conserver comme point de départ du délai de prescription, la date de la convention.

 

La charge de la preuve de la dissimulation incombe naturellement à celui qui demande la nullité. Si le délai de trois est écoulé, celui qui contestera la validité d'une convention réglementée devra démontrer :

 

- qu'il y a eu dissimulation

- et que l'action a été engagée mois de trois ans après la révélation de la convention.

 

 

Par Olivier Vibert, Avocat, Paris

 


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