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Nicolas BEZIAU

Le CDD conclu dans le cadre d'une politique de l'emploi

Par Nicolas BEZIAU - Avocat | 25-08-2011 | 0 commentaire(s) | 470 vues


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Les contrats de travail à durée déterminée sont régis par les dispositions des articles L 1242-1 et suivants du Code du Travail

L'article L 1242-1 précise qu'il ne peut pas être recouru au CDD pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Principe qui est très connu, tout comme le sont les cas de recours prévus par l'article L. 1242-2 (remplacement, accroissement temporaire d'activité, emploi saisonnier ... etc).

Ensemble, ces deux dispositions constituent ce que l'on peut qualifier de "droit commun du recours CDD" (voir ici ), par opposition au cas prévus à l'article L. 1242-3, bien moins connu et dont l'articulation avec les deux articles précédents posent parfois question.

L'article L 1242-3 autorise en effet le recours au CDD lorsqu'il est conclu dans le cadre d'une politique d'emploi; le CDD peut ainsi être conclu en marge de contrats aidés.

La spécificité de ces cas de CDD tient dans le faits qu'il sont totalement autonome par rapport aux principes fixés par L 1242-1 et L 1242-2; ces contrats peuvent en effet être conclu même pour pourvoir des un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

La Cour de cassation considère en effet que les contrats à durée déterminée et dans le cadre d'une politique de l'emploi obéissent à des dispositions particulières répondant à leur objet propre, qui est de favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi.

Ceux-ci peuvent dès lors, par exception au régime de droit commun des contrats de travail à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'organisme employeur.

Cass. soc. 16 mars 1999 n° 97-40.271

Cass. Soc. 26 janvier 2005, n°02-46639; 02-46731; 02-46732

Nicolas Béziau - Avocat Nantes

Droit du travail


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