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Infractions au code de la route et contestation du lieu de l'infraction.
Par Alain DAHAN - Avocat | 06-02-2012 | 0 commentaire(s) | 294 vues
Dans un arrêt du 3 janvier 2012, la chambre criminelle avait à examiner le cas d'un automobiliste dont le véhicule avait été contrôlé « sur la route départementale 468, commune de Saint-Aubin (Jura), " au point routier D 468 1 + 500 ", à l'aide d'un appareil Ultralyte, à la vitesse arrêtée de 157 km/ h, au lieu de celle autorisée de 90 km/ h ».
On précisera, à toutes fins utiles, que ce type d'appareil relativement récent est un radar laser qui ne prend donc pas de clichés et qui se tient (ou qui se braque !) comme une arme de poing.
Entre autres motifs, devant le tribunal de police, l'automobiliste avait soulevé la nullité du contrôle, motifs pris « de ce que le procès-verbal rendait impossible la détermination du lieu exact de commission de l'infraction, en ce qu'il se référait à un " point routier ", et non à un point repère (PR) ou à un point kilométrique (PK) ».
Ce motif a été rejeté par le Tribunal, puis par la Cour d'appel.
La Cour de cassation maintient la condamnation du contrevenant en rendant la décision suivante :
« Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'impossibilité de déterminer le lieu de commission de l'infraction, l'arrêt, après avoir rappelé les précisions du procès-verbal relatives à la route départementale et à la commune en cause, retient, notamment, que la seule utilisation de l'expression " point routier " au lieu de celle de " point repère " ne saurait faire peser un doute sur le lieu du contrôle, l'abréviation " PR ", correspondant à ces derniers termes, étant par ailleurs utilisée dans la suite des procès-verbaux ».
Il semble donc que, d'après la cour de cassation, l'emploi des termes impropres de " point routier " au lieu de ceux de " point repère " n'ait pas constitué une cause suffisante pour jeter un doute sur le lieu exact du constat de l'infraction, ce lieu étant au demeurant déterminé par les précisions d'ordre local du procès-verbal .
Dans une seconde espèce, le lieu du contrôle a été contesté par un automobiliste, verbalisé non plus pour un excès de vitesse, mais pour un défaut du port de la ceinture.
Cet automobiliste avait obtenu la relaxe du juge de Proximité qui avait annulé le procès-verbal au motif que ce "dernier est irrégulier en sa forme en raison de l'absence du lieu précis de constatation de l'infraction, ne permettant pas de vérifier les conditions et circonstances de l'infraction".
Par un arrêt en date du 7 décembre 2011, la chambre criminelle de Cour de cassation a cassé ce jugement en reprochant au premier juge d'avoir omis « d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles le prévenu conduisait son véhicule dans l'avenue Olympique, était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
Le texte en question est l'article 537 du code de procédure pénale :
"Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins".
Il semblerait que le Juge de proximité et la Cour de cassation ne se soient pas placés sur le même terrain.
Pour le premier Juge, « l'avenue Olympique », faute de mention exacte de l'endroit du contrôle (numéro de rue, intersection, station essence etc...), était lieu imprécis.
Pour la Cour suprême, la mention de « l'avenue Olympique » était suffisante pour fonder les poursuites, à charge pour le contrevenant de prouver, par écrit ou par témoins, qu'il se trouvait en un autre lieu.
Même si l'on ne cesse de constater, ces dernières années, la grande rigueur de la Cour de cassation dans l'appréciation des causes de nullités en matière d'infractions routières, après qu'un grand nombre de décisions de première instance aboutissent à la relaxe des prévenus sur ces mêmes cause, on peut s'interroger sur le fait que, cette dernière décision rendue pour une conduite sans ceinture, n'aurait peut-être pas été nécessairement la même pour un cas d'excès de vitesse.a
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