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Contrôle Fiscal et Procédures Fiscales - Loi de Finances pour 2012 et Loi de Finances rectificative pour 2011
Par Olivier Stoloff - Avocat | 09-01-2012 | 0 commentaire(s) | 1324 vues
La procédure fiscale n'échappe pas aux modifications instaurées par les Lois de Finances précitées. Ainsi la quatrième Loi de Finances rectificative pour 2011 prévoit notamment les ajustements suivants :
Article 58 : l'extension du délai de reprise de l'administration de dix ans à l'ensemble des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés.
En application de l'article L. 169 du LPF, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce, en principe, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exception, l'article L. 169 précité prévoit que le délai de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, dans l'hypothèse d'une activité occulte, c'est-à-dire lorsque le contribuable n'a déposé, dans le délai légal, aucune déclaration fiscale et n'a pas fait connaître son activité au centre de formalité des entreprises, ou au greffe du tribunal de commerce.
Un allongement à dix ans du délai de reprise en cas de non respect de certaines obligations déclaratives a été également prévu, dès lors qu'elles concernent des actifs détenus dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale permettant l'accès aux renseignements bancaires.
L'article 58 vise à étendre le délai de reprise de dix ans dont dispose l'administration à l'ensemble des avoirs détenus à l'étranger.
L'article L. 169 du LPF est modifié en ce sens, la mention faite aux Etats et territoires non coopératifs étant supprimée.
Ainsi, le délai de reprise peut s'exercer jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable ne respecte pas les obligations déclaratives visées à l'article L. 169 du LPF, au titre de l'ensemble des avoirs qu'il détient à l'étranger.
En outre, il convient de souligner qu'il est fait référence à une nouvelle obligation déclarative, prévue à l'article 1649 AB du CGI concernant les administrateurs de trusts, dont le constituant ou l'un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou dont l'un des biens se trouve en France.
Ils sont tenus de déclarer la constitution, la modification ou l'extinction de ces entités juridiques, ainsi que la valeur vénale des biens, droits et produits portés par celles-ci, annuellement.
Toutefois, l'extension du délai de reprise ne s'applique pas en cas de non respect de l'obligation déclarative (CGI, art. 1649 A) qui concerne l'ouverture, l'utilisation ou la clôture de comptes à l'étranger, lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 euros au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite.
Les modifications portant sur le périmètre de l'article L. 169 du LPF s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011.
En effet, l'allongement des délais de reprise ne peut remettre en cause des prescriptions acquises lors de son entrée en vigueur.
Article 57 : la mise à la disposition des contribuables d'informations relatives aux transactions immobilières par voie électronique
Le projet "PATRIM Usagers" vise à offrir aux usagers subissant une procédure administrative (expropriation, contrôle de la valeur vénale d'un bien) ou concernés par une obligation déclarative (acte de donation, déclaration de succession, déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune) les moyens d'une évaluation rigoureuse de leurs biens immobiliers, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'être contestée par l'administration.
La valeur vénale réelle des immeubles doit servir d'assiette pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, de l'impôt de solidarité sur la fortune, ainsi que des droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et de taxe proportionnelle de publicité foncière.
Celle-ci correspond au prix obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel.
Pour calculer cette valeur vénale la calculer, il convient de procéder à des comparaisons avec des cessions en nombre suffisant sur des immeubles similaires.
Toutefois, à la différence de l'administration, le contribuable ne dispose pas d'un accès aux données relatives aux transactions portant sur des biens similaires enregistrés auprès des conservations des hypothèques.
Le projet "PATRIM Usager" va permettre la communication, par la Direction générale des Finances publiques, et par voie électronique, d'informations de nature juridique et cadastrale, en vue de l'estimation d'un bien immobilier.
L'article 57 précité pose le cadre juridique du projet "PATRIM Usagers" et prévoit, à cet effet, l'insertion d'un nouvel article L. 107 B dans le LPF.
Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse, la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation, ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.
Toutefois, la circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d'informations obtenues en application de cette disposition ne fait pas obstacle au droit de l'administration fiscale de rectifier ce prix ou cette évaluation dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF.
Article 59 : transposition de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
L'article 59 précité assure la transposition de cette Directive.
L'assistance mutuelle concerne non seulement le recouvrement des créances, mais également les phases préparatoires à la mise en œuvre de cette procédure, telles que l'échange d'informations, la notification de documents préalables aux mesures d'exécution, ou encore l'édiction de dispositions conservatoires tendant à préserver les possibilités de paiement de la dette.
La nouvelle rédaction autorise les fonctionnaires habilités par l'Etat requérant à être présents dans les bureaux de l'administration de l'Etat requis, à assister aux enquêtes administratives, à interroger éventuellement les personnes et à examiner les dossiers.
Le nouvel article L 45,3 du LPF prévoit par ailleurs que tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dans le cadre des enquêtes relatives au contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus, est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application des sanctions applicables en cas d'opposition à contrôle fiscal, soit la majoration de 100% des droits rappelés.
Afin de préserver le recouvrement de l'Etat requérant, la Directive prévoit que l'Etat requis prenne des mesures conservatoires même si la créance est contestée, ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
Le nouvel article L. 283 D, I du LPF, traite des demandes de renseignements.
La communication porte sur "toute information vraisemblablement pertinente" pour le recouvrement des créances entrant dans le champ d'application "à l'exception de celles qui pourraient être obtenues pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur".
Par ailleurs, la détention de l'information par une banque, un établissement financier ou une personne agissant en qualité de fiduciaire ne saurait constituer un fondement légitime au refus de coopérer.
Toutefois, cette obligation de communication ne doit pas conduire à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel ou encore porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public.
La Loi de Finances pour 2012 apporte à son tour deux mesures significatives :
Article 100 : portant sur la communication aux collectivités territoriales des informations déclarées par le contribuable intervenant dans la valeur ajoutée des entreprises.
L'article L. 135 B du LPF prévoit, notamment, que l'administration fiscale est tenue de transmettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre "le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit".
L'Assemblée nationale a souhaité ajouter que cette obligation comporte des informations relatant "notamment les effectifs salariés".
L'objectif de cette dérogation au secret professionnel des agents des impôts est de faire en sorte que les collectivités territoriales puissent disposer des éléments déclarés par l'entreprise pour le calcul de la répartition du produit de la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), c'est-à-dire la répartition territoriale de ses effectifs salariés et les surfaces de ses établissements.
Article 101 : permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés de fiscalité propre de se transmettre entre elles des informations fiscales portant sur leurs produits fiscaux.
Cette mesure, complémentaire de l'article 100 de la loi, vise, en particulier, à permettre aux collectivités de croiser les informations dont elles disposent s'agissant des critères de répartition de la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
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