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Actualités Sanctionner un Salarié
Une action en justice peut être fautive … Et sanctionnée !
Par Bertrand DIDIER - Avocat | 18-07-2011 | 0 commentaire(s) | 6599 vues
Un salarié reprochait à son employeur d’avoir déposé deux plaintes pénales contre lui et, de manière plus générale, un ensemble de procédures, également commerciale et prud’homale les opposant.
La Cour d’Appel avait refusé de reconnaître un abus de droit au motif que le salarié ne démontrait pas la témérité des plaintes, « témérité qui serait seule susceptible d’engager la responsabilité de leur auteur ».
Dans un arrêt du 1er juin 2011, la Cour de cassation (2ème chambre) a cassé cette décision au visa presque infâmant de l’article 1382 du code civil, tant il est sans doute le fondement juridique le plus connu, relevant « Qu’en se prononçant ainsi sur la seule témérité des plaintes alors que M.X … invoquait aussi un acharnement procédural constitutif d’un abus du droit d’agir en justice, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cette décision suggère trois remarques.
D’une part, elle rappelle qu’on aurait tort de croire que l’abus du droit d’agir en justice n’est qu’exceptionnellement reconnu.
Certes, l’action en justice est un droit et le principe est donc celui de la liberté, seules des circonstances graves pouvant la restreindre.
Mais si cette action en justice dégénère en abus, selon les propres termes de la Cour de Cassation, il convient de sanctionner toute faute que révèle « un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ».
D’autre part, cette décision confirme que la Cour de cassation n’exige plus comme autrefois une faute intentionnelle : dans un arrêt du 10 janvier 1985, la 2ème chambre de la Cour de Cassation avait opéré un revirement, se contentant d’un comportement fautif, voire d’une légèreté blâmable.
La témérité, c’est la hardiesse qui va jusqu’à l’imprudence, élément subjectif difficile à prouver, alors que l’acharnement procédural résulte presque de la seule multiplicité de procédures vouées à l’échec.
L’important est de caractériser l’abus : l’imprudence, si elle est caractérisée (l’arrêt du 1er juin 2011 le rappelle en négatif), tout comme l’acharnement procédural, sont des faits générateurs de responsabilité exposant leur auteur à des dommages-intérêts vis-à-vis de la victime ainsi qu’à une amende civile pouvant aller jusqu’à 3 000 €.
Enfin, il ne faut s’offusquer de cette jurisprudence dès lors que la Cour Régulatrice veille à ne pas dissuader le plaideur d’agir, même s’il n’est pas certain de son droit : perdre son procès ne constitue jamais, en soi, une faute et, sauf circonstances particulières, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue au moins partiellement par une juridiction de premier degré.
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