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Le non-respect de la charte de football professionnel sanctionné
Par Myriam LAGUILLON - Avocat | 12-09-2011 | 0 commentaire(s) | 241 vues
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée liant un joueur de football professionnel à son club ne peut valablement intervenir sans que la commission juridique instituée par les dispositions conventionnelles applicables ait été saisie.
La sanction attachée au non-respect de la saisine préalable d'une instance conventionnelle de conciliation constitue la conséquence nécessaire du fait que cette obligation de saisine a été érigée au rang de garantie de fond.
Les FAITS:
Dans cette affaire, un footballeur avait été engagé, en août 2001, en qualité de joueur de football professionnel par le club X, pour une saison. Un avenant à ce contrat avait été signé le 18 juin 2002, afin de proroger le contrat pour une durée maximum de deux saisons, à dater du 1er juillet 2002, pour un salaire mensuel de 26 378 euros, hors primes de match. Étant lourdement endetté, M. L. a fait l'objet de saisies-arrêts sur sa rémunération entre les mains du club X. S'étant avisé que les avis de mainlevées qui l'avaient conduit à cesser de régler les créanciers saisissants constituaient des faux (dont il estimait que le footballeur était l'auteur), le club a initié une procédure disciplinaire à l'encontre de son joueur.
Le licenciement de M. L. était ensuite prononcé pour faute grave. M. L. a contesté la légitimité de cette rupture. Il faisait en substance valoir que le club X aurait violé une garantie de fond, constituée par l'absence de saisine de la commission juridique instituée par la charte de football professionnel à laquelle la Cour de cassation a conféré la valeur d'une convention collective nationale.
Pour le club, "la commission juridique et le préliminaire de conciliation obligatoire auraient vocation à intervenir uniquement lorsqu'est en cause une faute concernant la pratique sportive du joueur, mais non en cas de faute pénalement répréhensible".
POSITION de la Cour d'appel:
Pour les juges du fond, la saisine de la commission juridique de la Ligue de football professionnel aux fins de tentative de conciliation étant obligatoire, l'employeur ne pouvait procéder à la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée du salarié sans avoir saisi cet organisme préalablement à la décision de rupture qu'il envisageait de prendre. La rupture anticipée du contrat de travail est donc abusive.
(CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 21 juin 2011, n° S 10/01653)
Source: Lexbase
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