Accueil ->Droit des Employeurs - Droit Social ->Droit Social et Droit du Travail -TPE - PME ->Modifier la Relation de Travail ->Procéder au transfert d'entreprise ->Actualités
Retour aux Actualités Procéder au transfert d'entreprise
Accès à la profession d'agent sportif : les dispositions du décret du 16.06.2011 - Parrainage sportif : les conséquences du transfert du joueur
Par Anne Orsay - Avocat | 04-07-2011 | 0 commentaire(s) | 682 vues
I/ ACCES A LA PROFESSION D’AGENT SPORTIF : les dispositions du décret du 16.06.2011 [n° 2011-686 publié au JO du 18.06.2011] encadrent cette activité
Texte pris pour l’application des articles L 222-5 à L 222-22 du Code du Sport dans leur rédaction issue de la loi du 9.06.2010 (2010626)
Voir notre Chronique de juillet 2010
Refonte de la partie règlementaire du Code du Sport (articles R 222-1 à R 222-42)
1. Sport professionnel : création d’une commission des agents sportifs et d’une commission interfédérale des agents sportifs.
Chaque fédération délégataire constitue une commission des agents sportifs qui peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile [elle élabore un projet de règlement… et délivre, suspend et retire la licence, elle prononce les sanctions disciplinaires].
Le CNOSF constitue une commission interfédérale des agents sportifs qui participe avec les commissions des agents sportifs des fédérations délégataires à l’organisation de l’examen de la licence d’agent sportif.
2. Licence d’agent sportif
Dans chaque discipline sportive, la licence d’agent sportif est délivrée par la commission des agents sportifs de la fédération compétente aux personnes physiques qui ont satisfait à l’examen et n’encourent aucune incompatibilité.
La commission interfédérale est chargée d’organiser l’épreuve de l’examen commune à toutes les fédérations.
Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d’agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances.
3. Agents sportifs ressortissants des Etats membres de l’UE ou parties à l’Accord sur l’Espace Economique Européen.
Ils doivent justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour garantir la sécurité juridique des opérations de placement des sportifs et entraîneurs.
S’ils souhaitent s’établir en France, ils souscrivent une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de (ou des) la fédération délégataire compétente qui reconnaîtra (ou pas) la qualification permettant d’obtenir la licence d’agent sportif sans subir l’examen ni suivre la formation.
S’ils souhaitent exercer dans le cadre d’une prestation de service et exercer en France de façon temporaire et occasionnelle, ils souscrivent une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de la fédération compétente (pièces et informations à l’appui déterminées par le règlement des agents sportifs)
4. Contrôle et sanctions disciplinaires
4-1. L’agent sportif assume une obligation de transmission concernant :
- annuellement les informations et documents comptables relatifs à son activité ;
- au délégué aux agents sportifs, sur demande de ce dernier, tout document relatif à la société qu’il a pu constituer (article L 228-8) et aux préposés de cette société.
- dans le mois de leur signature la copie des contrats ci-après :
« 1 Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité ;
° Contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;
3° Contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 222-5, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité ;
4° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-5, relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;
5° Conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-16, passées avec un ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-7.
L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des avenants et modifications des contrats mentionnés aux 1° à 3° du présent article, ainsi que des documents relatifs à leur rupture.
Article R222-33 - Si les contrats et avenants mentionnés à l'article R. 222-32 ne lui ont pas été transmis dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut, sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, mettre l'agent sportif en demeure de les lui communiquer.
Les modalités de transmission des contrats sont précisées par le règlement des agents sportiFS. »
4-2. D’autres personnes peuvent transmettre des informations en particulier :
La ligue professionnelle concernant les contrats qu’elle homologue.
Les organismes assurant le contrôle financier et juridique des associations et sociétés sportives.
Les associations affiliées à la Fédération ou à la Ligue Professionnelle.
NB : Article R 222-27 nouveau :
« Pour l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L. 222-17, limitant la rémunération de l'agent sportif à 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, un arrêté du ministre chargé des sports précise, le cas échéant en fonction de la nature du contrat, le mode de calcul des sommes qui en constituent le montant. »
4-3. Sanctions disciplinaires
La commission des agents sportifs peut prononcer des sanctions allant de l’avertissement au retrait de la licence à l’encontre des agents sportifs & des sanctions à l’égard des associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu’elle a constituée.
Les débats devant la commission des agents sportifs statuant en matière disciplinaire sont publics.
La personne poursuivie est convoquée à l’audience et peut être représentée par un avocat (ou assistée d’une ou plusieurs personnes de son choix).
Le règlement des agents sportifs précise les règles de procédure applicables.
La commission statue par une décision motivée qui est notifiée à l’intéressé.
4-4. Dispositions transitoires
Les licences d'agent sportif en cours de validité à la date de publication du présent décret dont sont titulaires des personnes physiques expirent six mois après la date de publication du présent décret. Toutefois, le titulaire qui, antérieurement à cette expiration, sollicite la délivrance d'une licence sur le fondement des dispositions issues du présent décret peut poursuivre l'exercice de son activité sous couvert de son ancienne licence jusqu'à la décision de la commission des agents sportifs. Il est dispensé, pour la délivrance de la nouvelle licence, de l'examen prévu à l'article R. 222-14 du code du sport et de la formation préalable prévue à l'article R. 222-19.
Lorsqu'une licence délivrée à une personne morale était en cours de validité à la date de publication du présent décret, la personne physique ayant passé l'examen pour le compte de cette personne morale qui en fait la demande dans le délai prévu au premier alinéa obtient une licence d'agent sportif sans avoir à subir à nouveau l'examen ni suivre la formation préalable. Elle peut exercer l'activité d'agent sportif dans l'attente de la décision de la commission des agents sportifs.
La commission des agents sportifs fixe, trois mois au plus tard après la date de publication du présent décret, les conditions de forme dans lesquelles sont effectuées les demandes de licence d'agent sportif mentionnées au présent article.
II. PARRAINAGE SPORTIF : quelles conséquences entraine le transfert du joueur sur l’existence et l’économie du contrat d’exploitation du droit à l’image ?
CA COLMAR 17.03.2011
SAS PUMA France c/ E. ADEBAYOR
1. Emmanuel ADEBAYOR, footballeur professionnel évoluant alors à MONACO, a conclu en 2005 un contrat individuel de parrainage sportif avec l’EQUIPEMENTIER PUMA.
Il est ensuite transféré à ARSENAL en janvier 2006 et signe alors avec l’EQUIPEMENTIER ADIDAS.
La prise d’effet du contrat étant fixée au 1.01.2006, PUMA France SAS lui reproche l’inexécution de ses obligations contractuelles devant le TGI de STRASBOURG.
Il soulève alors la nullité du contrat de parrainage pour ABSENCE DE CAUSE.
2. Par jugement du 10.03.2009 le TGI repousse son argumentation « le transfert de club n’ayant pas pour effet de rendre l’exécution du contrat impossible…mais seulement de rendre inapplicable la clause du contrat relative au versement des redevances liées à la participation au Championnat et à la Coupe de France…le joueur pouvant continuer à prétendre aux primes prévues pour sa participation au Championnat de la Ligue, à la Coupe UEFA ou la Coupe de la Ligue et à bénéficier de la dotation gratuite de chaussures et accessoires PUMA ».
« Les parties étant liées par un contrat de parrainage dont l’objet principal EST L’EXPLOITATION DU DROIT A L’IMAGE DU JOUEUR à des fins de promotion de la marque de l’équipementier… l’existence de la cause d’une obligation [condition de validité du contrat] s’apprécie au moment de la formation du contrat et non à la date à laquelle le contrat doit produire ses effets ».
La cause du contrat existait au moment de sa conclusion puisqu’à cette date le joueur était engagé auprès du club de MONACO jusqu’au 1.07.2008.
L’annulation du contrat ne peut être obtenue.
3. La Cour d’Appel de COLMAR rejette l’appel du joueur et le condamne au paiement des deux clauses pénales sanctionnant l’inexécution de ses obligations (304.025 €uros).
Cette décision conduit à poser la question juridique de fond : le transfert du joueur lui permet il de rompre son engagement avec l’équipementier ?
Certes non….
Le contrat de sponsoring individuel conclu avec l’équipementier a pour cause des obligations indivisibles savoir la mise en valeur réciproque de la notoriété des deux parties (obligation d’affichage) ce que précise la Cour de COLMAR « la cause subjective du contrat réside dans la volonté de chacune des parties de bénéficier de la notoriété de l’autre ».
Or cette cause existait le jour de la conclusion du contrat et le transfert l’avait fait disparaître postérieurement sans que cela puisse provoquer la nullité du contrat puisqu’il s’était valablement formé.
Le fait que l’exécution du contrat soit compromise par le transfert ne pouvait davantage entraîner la caducité du contrat dont le sort ne pouvait être réglé que par le biais de la résolution judiciaire conformément à l’article 1184 du Code Civil aux torts exclusifs du joueur dont le comportement fautif est sanctionné par le jeu cumulé des clauses pénales.
Comme l’a précisé la Chambre Commerciale le 18.01.2011 (n° 09-16.863) « la clause pénale s’analyse en une clause du contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ».
En clair, le transfert n’avait que rendu inexécutables partiellement les obligations d’affichage du joueur (au titre des compétitions en France auxquelles il ne pouvait plus participer) et s’il avait été de bonne foi il aurait pu renégocier l’étendue de ses engagements en les ajustant, mais il a préféré conclure un autre contrat avec un autre équipementier, sans doute plus généreux, pour ses matchs à venir à ARSENAL.
Conseil pratique
La technique contractuelle permet de mieux gérer ce type de situation en prévoyant notamment :
- clause de résiliation unilatérale au profit du parrain, en cas de transfert avant le terme du contrat avec obligation de régler « un prix de sortie » et de respecter un préavis suffisant.
- clause de «hardship » permettant l’adaptation du contrat (non automatique) par laquelle les parties indiquent les modalités de l’évolution du contrat du fait de la survenance de circonstances imprévues à la date de la signature.
- clause de rencontre / renégociation en rappelant évidemment que la bonne foi (article 1134 du Code Civil) préside à l’initiative de la partie qui s’en prévaut pour la mise en œuvre [cf. Etude parue au DALLOZ 2010 p. 1959 Fabrice MAGAR].
Contactez Maître Anne Orsay
Retour au Dossier: Procéder au transfert d'entreprise
Autres thèmes associés












Commentez cette actualité Ou Forum : Posez une question
Vos Réactions Réagir
Pour mieux comprendre le sujet, Juritravail vous propose (contenu payant) :