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Suspension du permis de conduire et faute disciplinaire
Par Migueline ROSSET - Avocat | 27-05-2011 | 0 commentaire(s) | 3805 vues
Le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail.
Un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut constituer, en principe, une faute justifiant son licenciement disciplinaire.
Cependant un licenciement peut être légitime lors que le comportement du salarié, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière…
Ainsi, la jurisprudence a dégagé deux types de circonstances autorisant l’employeur à prononcer une sanction disciplinaire pour des faits qui relèveraient classiquement de la vie personnelle : L’une concerne les salariés tenus à une obligation particulière de probité et l’autre le rattachement à la vie professionnelle de certains actes commis en dehors de son temps de travail comme le fait, pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules automobiles, de se voir retirer son permis pour avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique.
La Coura encore appliqué la notion de rattachement à la vie professionnelle en matière de retrait de permis de conduire pour des faits commis en dehors du temps et du lieu de travail, lorsque le salarié est affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d’un véhicule automobile.
Par une décision rendue il y a quelques jours,la Courde Cassation, refuse de considérer qu’un licenciement disciplinaire prononcé à l’encontre d’un salarié s’étant vu retirer son permis de conduire, puisse être justifié.
Contradiction ?
En fait, dans cette décision, la Courde Cassation sanctionne l’entreprise pour avoir prononcé un licenciement disciplinaire, et souligne qu’un “motif tiré de la vie personnelle d’un salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail“. La Cour ajoute que “le licenciement, dès lors qu’il a été prononcé pour motif disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse”.
Source : Soc. 3 mai 2011, n° 09-67.464
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