Faux. La période de prise des congés payés comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (1). Principe : Tout salarié a droit chaque année à un
minimum de cinq semaines de congés payés à la charge de l’employeur.
En l’absence de convention ou d’accord collectif, l’employeur fixe, avec l’accord des délégués du personnel et du comité d’entreprise, et en se référant aux usages, la période pendant laquelle les salariés seront amenés à utiliser leurs jours de
congés payés. Cette période doit
impérativement inclure la période allant du 1er mai au 31 octobre. Avec leur accord et uniquement si la convention collective applicable dans l’entreprise ne fixe pas de période de congés payés, l’employeur peut l’étendre au-delà des mois de mai et octobre.
La durée du congé principal pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre doit être de 12 jours au minimum et
ne peut excéder 24 jours ouvrables, soit quatre semaines de congés payés (2). Toutefois, celui-ci peut être fractionné avec l’accord du salarié, dans des conditions spécifiques.
A noter : La période de référence pour acquérir les congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Durant cette période, le salarié acquiert
2,5 jours de congés pour un décompte fait en jours ouvrables.
Pour avoir droit à ces congés, le salarié doit justifier d’une durée
minimum de 10 jours de travail pour le compte du même employeur (3).
L’employeur doit respecter certaines formalités et doit notamment informer le personnel de la période des congés payés deux mois avant son ouverture (4).
A savoir : Le droit à congés payés est considéré comme un
droit au repos. A ce titre, il ne peut pas être compensé par une indemnisation, sauf exceptions légales telles que la rupture du contrat de travail avant la prise du congé, un congé sabbatique ou un congé de création ou de reprise d’entreprise.
Egalement, il est interdit pour le salarié d’exercer une autre activité salariée pendant ses congés payés. Sinon, cela pourrait être considéré comme une
faute grave justifiant son licenciement.
Références : (1) Article L. 3141-13 du Code du travail(2) Article L. 3141-17 du Code du travail(3) Article L. 3141-3 du Code du travail (4) Article D. 3141-5 du Code du travail
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