La période d’essai sera déduite intégralement de la durée du stage si les missions sont identiques. L’embauche dans les trois mois suivants l’issue du stage pour les mêmes missions permet de déduire de la période d’essai la durée intégrale du stage, ce qui peut aboutir à la suppression de la période d’essai.
Principe :
Le Code du travail prévoit que lorsque l’emploi correspond aux activités qui avaient déjà été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai (1), si l’embauche est réalisée dans les trois mois qui suivent la fin du stage.
Cette même disposition du Code prévoit également que si les missions ne sont pas identiques, et si l’embauche a lieu dans les trois mois qui suivant l’issue du stage, la durée de celui-ci sera déduite de la période d’essai, mais sans que cela ait pour effet que cette période d’essai soit réduite de plus de la moitié.
Cela n’est valable que pour un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’étude, donc obligatoire. Un accord collectif peut prévoir des conditions plus favorables (1).
A noter :
Il est également prévu que lorsque l’embauche du stagiaire se fait à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (1).
Le stagiaire ne fait pas partie de l’effectif de l’entreprise. La convention de stage n’est pas un contrat de travail. Le stagiaire ne perçoit pas une « rémunération » mais une « gratification de stage », qui n’a pas le caractère de salaire.
A savoir :
La période d’essai est définie comme étant celle qui « permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » (2).
La durée maximale, renouvellement compris, de la période d’essai est de quatre mois pour les ouvriers et employés, six mois pour les agents de maîtrise et techniciens, et huit mois pour les cadres. Un accord collectif peut y déroger mais seulement s’il prévoit des durées moins longues (3).
Références :
(1) Article L. 1221-24 du Code du travail
(2) Article L. 1221-20 du Code du travail
(3) Article L. 1221-21 du Code du travail
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