Les faits et la procédure
L'article 17 des statuts de la SAS La Vierge stipulait que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Le 22 octobre 2015, l'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital, de supprimer le droit préférentiel de souscription et de réserver l'émission à la société présidente, par 229 313 voix pour (46 %) et 269 185 voix contre (54 %). Le seuil statutaire du tiers étant atteint, la décision est tenue pour adoptée.
Deux associés minoritaires, rejoints par un troisième, en demandent l'annulation.
La cour d'appel (20 décembre 2018) rejette la demande. La chambre commerciale casse cet arrêt (2), en posant la règle dont l'assemblée plénière a fait un principe. La cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi, résiste par un arrêt du 4 avril 2023 : les associés étant libres de déterminer les conditions d'adoption des décisions, « la loi ne prohibe pas une procédure d'adoption qui n'applique pas une règle de majorité ». Sur nouveau pourvoi, la chambre commerciale renvoie l'affaire devant l'assemblée plénière (3).
Que soutenait la cour d'appel de Paris ?
La thèse de la résistance reposait sur la lettre de l'article L227-9 du Code de commerce (4) : son alinéa 1er confie aux statuts le soin de déterminer « les formes et conditions » des décisions collectives ; son alinéa 2 réserve certaines matières, dont l'augmentation de capital, à la collectivité des associés, mais « dans les conditions prévues par les statuts ». Aucun texte propre à la SAS ne fixe une majorité, à la différence des règles de la société anonyme (5). Une clause de seuil, dès lors qu'elle est claire, s'imposerait donc comme toute autre stipulation. L'argument avait pour lui la cohérence avec l'esprit de la loi du 3 janvier 1994, qui a conçu la SAS comme un instrument contractuel.
Que juge l'assemblée plénière ?
L'arrêt est rendu au visa des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du Code civil (6), et de l'article L227-9, alinéas 1 et 2, du Code de commerce (4), la Cour pose une règle de raison : « Une décision collective d'associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d'un même scrutin, deux décisions contraires. » Elle en déduit que « la liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s'exercer que dans le respect de la règle énoncée », puis formule la solution : la décision collective, « prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite ».
Adopter une décision, c'est réunir plus de voix pour que contre
La question posée à la Cour était celle-ci : la liberté que l'article L227-9 du Code de commerce laisse aux statuts de la SAS pour fixer « les formes et conditions » des décisions collectives permet-elle de tenir une résolution pour être adoptée dès qu'elle recueille un tiers des voix, même si une majorité a voté contre ? La cour d'appel de Paris répondait oui, en s'en tenant à la lettre du texte. L'assemblée plénière répond non, et elle le fait en reprenant le raisonnement de l'arrêt fondateur rendu dans la même affaire.
C'est en effet la chambre commerciale qui a posé la règle, par l'arrêt du 19 janvier 2022 (2) : la liberté statutaire « trouve sa limite dans la nécessité d'instituer une règle d'adoption des résolutions soumises à l'examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ».
Une limite impérative à la liberté statutaire, au-delà de la seule SAS
Le choix du fondement donne à l'arrêt sa portée. La Cour ne se contente pas de l'article L227-9 ; elle vise l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil, selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, et l'article 1844-10, alinéa 2, qui répute non écrite toute clause contraire à une disposition impérative du droit des sociétés.
Le renvoi aux statuts opéré par l'article L227-9 s'exerce donc à l'intérieur d'un cadre impératif : la liberté contractuelle de la SAS est une liberté encadrée, non une liberté de principe. Le droit de participer aux décisions serait vidé de sens si la majorité pouvait être tenue en échec par une minorité. Rattachée à un texte commun à toutes les sociétés, la règle a vocation à s'appliquer au-delà de la SAS, même si l'hypothèse y est rare, les autres formes sociales étant dotées de majorités légales.
L'arrêt prolonge ainsi le mouvement de reprise en main de la liberté statutaire ouvert par l'arrêt Larzul II (7), qui a admis l'annulation des décisions prises en violation des clauses statutaires organisant les décisions collectives (voir notre article consacré à la saga Larzul). Les deux décisions se complètent : Larzul II sanctionne la violation des statuts, l'assemblée plénière sanctionne les statuts eux-mêmes lorsqu'ils contredisent une règle impérative.
La sanction de la clause, enfin, n'est pas la nullité mais le réputé non écrit : la clause est effacée de plein droit, sans qu'il soit besoin d'en demander l'annulation, et la décision prise en application de cette clause est appréciée comme si celle-ci n'avait jamais existé. En droit commun, la demande tendant à voir constater le caractère non écrit d'une clause n'est pas soumise à la prescription des actions en nullité ; l'arrêt ne se prononce toutefois pas sur ce point, qui n'était pas débattu devant lui, ni sur le délai dans lequel la décision adoptée en application de la clause peut être attaquée.
Cet article est une information générale ; il ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.
Références :
(1) Cass., ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16670
(2) Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12696, publié au Bulletin
(3) Cass. com., 10 mai 2024, n° 23-16670
(4) Article L227-9 du Code de commerce
(5) Articles L225-96 et L225-98 du Code de commerce
(6) Articles 1844 et 1844-10 du Code civil
(7) Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18324


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