Comment calculer les heures supplémentaires en hôtellerie, café et restauration (HCR) ?
Les heures supplémentaires selon la Convention collective HCR
La Convention collective Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979) prévoit des modalités différentes pour les heures supplémentaires, selon que le salarié est concerné, ou non, par un aménagement de son temps de travail (1).
En effet, le calcul et la rémunération des heures supplémentaires dépend de la manière dont l'employeur décompte le temps de travail du salarié :
- soit il décompte ce temps de travail à la semaine ;
- soit il décompte les heures sur une période supérieure à la semaine (au mois ou à l'année, par exemple).
Le calcul des heures supplémentaires sans aménagement du temps de travail
Dans la branche des hôtels, cafés, restaurants, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures. Toutefois, les entreprises peuvent retenir une durée inférieure (2).
Dans tous les cas, toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires. Elles donnent lieu à une majoration de la rémunération, ou à un repos compensateur de remplacement.
Néanmoins, les heures supplémentaires ne peuvent conduire les salariés à dépasser la durée maximale de travail.
📌 Par exemple, pour un cuisinier, les durées maximales sont les suivantes :
- journalière : 11 heures ;
- hebdomadaire (absolue) : 48 heures.
Le calcul des heures supplémentaires avec aménagement du temps de travail
La Convention collective HCR prévoit un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (dans ce dernier cas, on parle d'annualisation du temps de travail) (3).
Le Code du travail prévoit effectivement qu'un accord collectif peut répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (4). Dans ce cas, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Pour la Convention collective HCR, les modalités suivantes sont prévues :
| Période de référence | Durée du travail | Calcul des heures supplémentaires |
| Période de référence correspond à l'année civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs | La durée du travail est fixée à 1.607 heures. | Toutes les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur une période de référence égale à 12 mois sont des heures supplémentaires |
| Période de référence correspond à plusieurs semaines mais inférieure à 1 an | La durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail. | Toutes les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l'entreprise. Exemple : pour 4 mois, la durée de travail de référence est de 606 heures (4 mois x 4,333 [nombre moyen de semaines dans 1 mois] x 35 heures) : les heures effectuées au-delà de 606 heures sont des heures supplémentaires). |
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées (ou compensées).
💡 Bon à savoir : pour rappel, un salarié HCR ne peut effectuer plus de 48 heures de travail par semaine. L'employeur doit respecter les dispositions conventionnelles relatives au temps de travail.
3 minutes pour tout comprendre sur la Convention Collective HCR :
Comment sont payées les heures supplémentaires dans l'hôtellerie, la restauration, et les cafés ?
L'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié donnent droit à majoration de la rémunération (ou à un repos compensateur équivalent). Une convention collective peut prévoir ses propres taux de majoration, sans que ceux-ci puissent être inférieurs à 10 % (5). La Convention collective HCR prévoit effectivement ses propres taux.
Majoration des heures supplémentaires hors aménagement du temps de travail sur l'année dans la restauration
Si les heures supplémentaires sont décomptées sur la semaine ou sur une période inférieure à l'année, la Convention collective prévoit une majoration fixée à (3) :
| Heures supplémentaires accomplies | Majoration HCR | Majoration Code du travail |
| Entre la 36e et la 39e heure | 10 % | 25 % |
| Entre la 40e et la 43e heure | 20 % | 25 % |
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💡 Bon à savoir : si les taux HCR sont majoritairement moins favorables au salarié que ceux prévus par la loi, ils sont malgré tout applicables car au moins égaux à 10 % (6).
Majoration des heures supplémentaires HCR avec aménagement du temps de travail sur l'année
La Convention collective HCR prévoit dans le cadre d'un dispositif d'aménagement de la durée du travail, que les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur une période de référence égale à 12 mois, ouvrent droit à une majoration dans les conditions suivantes (3) :
| Heures supplémentaires accomplies | Majoration |
| Entre 1.607 et 1.790 heures | 10 % |
| Entre 1.791 et 1.928 heures | 20 % |
| Entre 1.929 heures et 1.973 heures | 25 % |
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Quel est le maximum d'heures supplémentaires par mois ou année, en restauration (contingent annuel de la CCN HCR) ?
Il existe une limite au nombre d'heures supplémentaires qu'un salarié peut accomplir dans une même année : le contingent des heures supplémentaires. Cette limite est fixée à 220 heures annuelles par salarié dans le Code du travail (7).
Ce contingent peut être augmenté par accord d'entreprise ou, à défaut, par accord de branche (8).
360 heures par ancontingent HCR
La convention HCR prévoit des dispositions spécifiques s'agissant du contingent. Ainsi, le contingent dans le secteur des HCR est limité à :
- 360 heures par an dans les établissements permanents ;
- 90 heures par trimestres civils dans les établissements saisonniers.
💡 Bon à savoir : le dépassement du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise n'est autorisé qu'après avis du comité social et économique (CSE) s'il existe. Ce dépassement donne droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (9).
Références :
(1) Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, étendu par arrêté du 3 décembre 1997 (JO du 6 décembre 1997)
(2) Avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 26 mars 2007 (JO du 29 mars 2007)
(3) Avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 29 février 2016 (JO du 8 mars 2016)
(4) Articles L3121-41 et L3121-44 du Code du travail
(5) Article L3121-33 du Code du travail
(6) Article L3121-33 et L3121-36 du Code du travail
(7) Article D3121-24 du Code du travail
(8) Article L3121-33 du Code du travail
(9) Article L3121-30 du Code du travail





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