Ce que dit la loi
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.
Le vice caché est celui qui remplit les trois conditions cumulatives suivantes :
- exister au moment de l’achat ;
- rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (Article 1641 du Code civil);
- ne pas être apparent au moment de l’achat.
L'action résultant des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et au plus tard dans les 20 ans qui suivent la livraison du bien (Articles 1648, 2224 et 2232 du Code civil)
En application de l’article 1644 du Code civil, dans le cas où le vice caché est avéré, l'acheteur a le choix de :
- rendre la chose et de se faire restituer le prix ;
- garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
De plus, conformément à l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de dommages et intérêts envers l'acheteur. A contrario, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne serait tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente (Article 1646 du Code civil), sauf si les parties ont expressément convenu que le vendeur ne serait tenu de la garantie des vices cachés pour les défauts dont il n’avait pas connaissance au moment de la vente (Article 1643 du Code civil).
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (Article 1642 du Code civil).
synthèse succincte et complète