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Bilan jurisprudentiel de la rupture conventionnelle
Par Anne Orsay - Avocat | 19-12-2011 | 0 commentaire(s) | 634 vues
I. La rupture conventionnelle est une forme organisée de rupture amiable du CDI
1. En cas de contexte litigieux, la rupture conventionnelle ne peut être valablement conclue.
CA RIOM 18.01.2011
La rupture conventionnelle avait été proposée après un entretien préalable en vue du licenciement pour insuffisance professionnelle.
Solution logique et conforme à la jurisprudence de la Chambre Sociale interdisant la mise en œuvre d’une rupture amiable après entretien préalable au licenciement (Sociale 4.04.1990 Bull. Civ. V n° 153).
2. La mention de la date de signature est une formalité substantielle de régularité de la procédure.
CA LYON – Chambre Sociale C
2.12.2011
SA ALDES AERAULIQUE
La Cour relève que la convention « a été antidatée » et que le processus de rupture conventionnel a été « totalement détourné de son objet par l’employeur et utilisé pour faire échec aux règles protectrices du licenciement ».
Nullité et requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. La rupture conventionnelle est exclue si elle a pour but de contourner les procédures et garanties légales.
CA TOULOUSE 3.06.2011
JURIS DATA n° 2011-01/488
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est intervenue à la suite de faits de harcèlement moral (idem en cas de maternité, inaptitude médicale…).
4. Elle ne peut être utilisée pour contourner les règles du licenciement économique collectif.
Sociale 9.03.2011
Seuls les salariés concernés peuvent solliciter l’annulation des conventions (les syndicats n’ont pas qualité à agir).
Dès lors, sur renvoi de Cassation de l’arrêt du 9.03.2011, la Cour d’Appel de LYON relève : « que les ruptures conventionnelles s’inscrivent dans un même processus global et concerté de réduction des effectifs au sein de l’UES et ont toutes une cause économique liée à la baisse d’activité ».
L’intégration des ruptures conventionnelles dans la procédure de licenciement économique ne remet nullement en cause ni leur qualification, ni leur régime juridique propre et n’affecte pas en soi leur validité.
Mais leur juxtaposition avec des plans de licenciement [de 9 salariés] s’analyse « en un détournement des règles légales afférentes aux licenciements économiques et traduit UN GRAVE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE LOYAUTE devant présider aux rapports entre les représentants du personnel et les employeurs de l’UES ».
CA LYON – Chambre Sociale C
2.12.2011
Sté Norbert DANTRESSANGLE
II. La procédure et l’homologation
1. Non respect du délai de rétractation (article L 1237-13 du Code du travail 15 jours).
CA LYON 26.08.2011
Chambre Sociale C
« faute d’homologation régulière la convention, dont la validité est soumise à homologation, EST NULLE et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
CA CHAMBERY 6.09.2011 même appréciation avec précision que la rupture conventionnelle est « distincte d’une transaction conclue postérieurement au licenciement ».
2. Certaines juridictions ont admis que le Conseil de Prud’hommes puisse prononcer en référé l’homologation de la rupture.
CA VERSAILLES
14.06.2011
RJS 11/11 n° 871
Le Conseil de Prud’hommes est selon la Cour investi d’un pouvoir d’appréciation global (arrêt qui n’est pas soumis à pourvoi).
3. S’agissant de salariés protégés, il faut distinguer le recours formé contre la décision de l’inspecteur du travail et le contentieux relatif à la convention elle-même.
CA RIOM
13.09.2011
SNC Louis VUITTON
En l’espèce le salarié reprochait à l’employeur le non-respect de règles soumises à vérification de l’inspecteur du travail, la Cour d’Appel ne pouvait que le débouter de sa demande d’annulation sauf à violer le principe de séparation des pouvoirs.
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