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Harcèlement moral : l'altération de la santé du salarié suffit

Par Juritravail | 03-08-2010 | 0 commentaire(s) | 1208 vues


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Les critères de la définition du harcèlement moral ne sont pas cumulatifs. Par conséquent, un employeur dont les agissements entraînent une altération de la santé de son salarié se rend coupable de harcèlement moral.

 

Dans une affaire, une salariée enseignante avait suite à des agissements de son employeur eu des problèmes de santé. Elle avait saisi le juge d'une demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement de son employeur.

L'employeur conteste le harcèlement au motif que la salariée n'a pas subi d'atteinte à sa dignité.

 

Les juges rappellent que le harcèlement suppose des faits répétés ayant pour effet ou pour objet la dégradation des conditions de travail et susceptibles de porter atteinte aux droits ou à la dignité des travailleurs, ou d'altérer leur santé ou de compromettre son avenir (1).

Les juges constatent que la salariée avait vu sa santé altérée suite aux  agissements de son employeur.

Par conséquent, les juges considèrent que la salariée a été victime de harcèlement, les critères de la définition du harcèlement n'étant pas cumulatifs.

 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 Mars 2010. N°de pourvoi :

08-44393.

 

A noter

Seuls des agissements répétés peuvent caractériser un harcèlement moral. Ainsi, un acte isolé ne pourra être constitutifs de harcèlement moral.

 

Référence

 

(1) Article L1152-1 du Code du travail

 

Par Juritravail

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