Tout d’abord, concernant l’acquisition des congés payés en arrêt de travail d’origine professionnelle :
Depuis le 24 avril 2024 (date d’entrée en vigueur de la Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dite LOI DDADUE), sont considérées comme périodes de travail effectif pour déterminer la durée du congé (article L3141-5 du Code du travail) :
- les périodes de congé payé ;
- les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
- les contreparties obligatoires sous forme de repos (celles prévues aux articles L3121-30, L3121-33 et L3121-38 du même Code) ;
- les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif (celui conclu en application de l'article L3121-44 du même Code) ;
- les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sans limitation de durée ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
- les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Tout salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (article L3141-3 du Code du travail).
Le salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail acquiert des congés pendant toute la durée de son arrêt de travail. Effectivement, depuis le 24 avril 2024, la limite d’une durée ininterrompue de 1 an a été supprimée (article L3141-5 du Code du travail).
Ensuite, concernant le report des congés payés :
Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident (peu importe que l’origine soit professionnelle ou non), de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser (article L3141-19-1 du Code du travail).
Cependant, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à 15 mois (article L3141-21-1 du Code du travail).
La date de départ de cette période de report est :
- la date à laquelle le salarié a reçu l’information, par l’employeur, et après sa reprise du travail, des informations concernant le nombre de jours de congés payés dont il dispose et la date limite à laquelle ces derniers doivent être pris (article L3141-19-3 du Code du travail) ;
- ou, lorsque ces congés ont été acquis pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie (peu importe l’origine professionnelle ou non), la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins 1 an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, à la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations précitées (à savoir, l’obligation d’information de l’article L3141-19-3 du Code du travail).
Enfin, rappelons que cette obligation d’information, servant de point de départ pour la période de report, pèse sur l’employeur dès que le salarié revient d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident (professionnel ou non). Dans ce cas, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie (article L3141-19-3 du Code du travail) :
- le nombre de jours de congé dont il dispose ;
- la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Enfin, concernant la rétroactivité des nouvelles dispositions législatives issues de la Loi DDADUE et prescription des demandes :
En principe, l’ensemble des dispositions relatives à l’acquisition et au report des congés payés en arrêt maladie ou accident (peu importe l’origine professionnelle ou non) est applicable pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024 (date de promulgation de la Loi DDADUE précitée).
En revanche, cette rétroactivité n’est pas applicable concernant la demande de rappel de congés dans le cadre d’un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle de plus d’un an intervenu avant le 24 avril 2024.
Sur ce point, la Loi DDADUE n'avait jusqu’alors pas prévu de rétroactivité concernant la suppression de cette limite d'un an.
C’est la Cour de cassation qui s’est prononcée sur l'acquisition des congés payés pendant une période d'arrêt de travail d'origine professionnelle. Selon elle, le salarié en arrêt de travail suite à un AT/MP peut prétendre à ses droits à congés pour une période plus importante qu'un an, mais pas pour les affaires antérieures à la loi DDADUE (et donc au 24 avril 2024). Contrairement à d'autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l'Union de la Loi du 22 avril 2024, la suppression de la limite d’un an n'a pas d'effet rétroactif (Cass. Soc. 2 octobre 2024, n°23-14806).
Première expérience pratique et rapide.