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Vous avez souscrit un contrat d'abonnement à la télévision par câble ou par satellite. La composition du bouquet de chaînes qui vous était proposée à la souscription a été modifiée unilatéralement en vertu d'une clause prévue dans le contrat. Vous souhaitez procéder à la résiliation de votre abonnement. ...Lire la suite
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En bref
Vous avez souscrit un contrat d'abonnement à la télévision par câble ou par satellite. La composition du bouquet de chaînes qui vous était proposée à la souscription a été modifiée unilatéralement en vertu d'une clause prévue dans le contrat.
Vous souhaitez procéder à la résiliation de votre abonnement.
Dès lors qu'il a été modifié unilatéralement, vous êtes en droit de résilier votre abonnement à tout moment, même si le contrat n'autorise la résiliation qu'à l'échéance annuelle.
En effet, la commission des clauses abusives ainsi qu'un arrêt du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2000 (n°99/11184) indiquent qu'une telle clause de modification unilatérale ne peut être analysée que comme une clause abusive. Par conséquent, elle est réputée non écrite.
Il est donc possible de procéder à la résiliation du contrat.
Les clauses abusives trouvent leur définition à l'article L212-1 code de la consommation, mais il revient aux tribunaux de décider, au cas par cas, quelle clause présente ce caractère ou non : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».
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