Ce que dit la loi
L'article 1 de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques dispose : « Pour satisfaire à l'obligation d'information sur le niveau de qualité des services offerts prévue au paragraphe b de l'article L121-83 Code de de la consommation, chaque contrat de services de communications électroniques doit faire apparaître au moins les mentions suivantes :
- le délai de mise en service ;
- le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques techniques essentielles définies dans l'offre, telles que le débit, la capacité ou toute autre caractéristique susceptible d'être mesurée ;
- le délai de rétablissement du service lorsque celui-ci est interrompu ;
- le délai de réponse aux réclamations.
Chaque information est fournie de façon précise et quantifiée dans l'unité appropriée ».
L'article 2 du même arrêté précise : « Chaque contrat de services de communications électroniques doit également faire apparaître, conformément au paragraphe d de l'article L121-83 du Code de la consommation, les compensations et formules de remboursement applicables lorsque, pour les éléments visés à l'article 1er, le service n'a pas été fourni ou lorsqu'il l'a été sans respecter le niveau de qualité contractuel ».
L'inexécution du contrat par le fournisseur d'accès à internet autorise également l'abonné à procéder, sans frais, à la résiliation du contrat (article 1224 du Code civil).
Simple et complet ! Merci !