Garde à vue: la nullité ne peut pas être invoquée par un tiers
Par arrêt en date du 14 février 2012, la Cour de cassation s’est prononcée sur le point de savoir si un prévenu pouvait demander par la voie de l’exception de nullité, la nullité de la garde à vue de son coprévenu.
La réponse est claire, la demande en nullité de la garde à vue ne peut être sollicitée que par la partie qu’elle concerne et n’autorise pas le coprévenu dont la condamnation n’est pas devenue définitive à invoquer cette nullité.
«La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de la procédure que par la partie qu’elle concerne»[1].
Les faits de l’affaire sont les suivants.
Deux prévenus avaient été poursuivis pour vols avec effraction en récidive et recel et condamnés par jugement contradictoire à signifier respectivement à 2 ans d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis avec mise à l’épreuve ainsi qu’à 3 mois d’emprisonnement avec sursis.
La condamnation de l’un des prévenus était devenue définitive.
L’autre prévenu souleva par la voie de l’exception de nullité, la nullité de la garde à vue de son coprévenu pour non respect des formalités substantielles de la garde à vue à savoir la notification du droit au silence à ce coprévenu et le bénéfice de l’assistance d’un avocat.
En conséquence, la garde à vue, la perquisition et les saisies consécutives ont été annulées.
La Cour de cassation censure cette solution de la Cour d'appel au motif que le demandeur était sans qualité pour agir et se prévaloir de la méconnaissance d’un droit qui appartenait seulement à son coprévenu.
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