Dans un arrêt en date du 4 novembre 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation (N°19-13.151), autorise une nouvelle exception à l’interdiction de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles le salarié qui exerçait jusqu’alors la fonction de représentant de la section syndicale (RSS).

 

Rappelons tout d’abord que le RSS peut être désigné par un syndicat n’ayant pas rempli les critères de représentativité dans une entreprise ou un établissement d'au moins 50 salariés. Ses missions sont les mêmes que celles du délégué syndical (DS), à l'exception du droit de négocier des accords collectifs. Un RSS peut être désigné dans une entreprise de moins de 50 salariés, à des conditions spécifiques (Article L. 2142-1-1 du Code du travail).

L’une des raisons d’être du RSS est de permettre à l’organisation syndicale l’ayant mandaté d’obtenir sa « précieuse » représentativité aux prochaines élections professionnelles. En effet, en lui permettant de s’implanter sans condition de représentativité, le syndicat pourra agir et démontrer l’utilité de son action, avant le prochain cycle électoral. C’est notamment pour cette raison que son mandat prend fin lors de la proclamation des résultats des élections suivantes (Article L. 2142-1-1 al. 3 du Code du travail).

Ainsi, si les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, posent très clairement l’interdiction pour le syndicat qui n’est pas reconnu représentatif, de désigner immédiatement le salarié qui exerçait la fonction de RSS aux dernières élections, le récent arrêt de la Cour de cassation a reconnu une nouvelle exception à ce principe, quelque peu rigide.

Dans cette affaire, un salarié avait été désigné RSS après des premières élections professionnelles à l’issue desquelles l’organisation syndicale n’avait pas pu établir sa représentativité. Le Tribunal d’Instance ayant annulé les élections, de nouvelles avaient été organisées et s’étaient soldées de manière similaire pour le syndicat (non représentatif). Le salarié avait été de nouveau immédiatement désigné RSS.

L’employeur avait contesté cette désignation. Toutefois, la Cour de cassation lui a donné tort en jugeant inopposables les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail sur lesquelles se fondait l’employeur. Elle considère à cet effet que l’interdiction de désignation immédiate ne vise pas les cas où les élections sont judiciairement annulées.

Les délais pour contester judiciairement les élections professionnelles étant particulièrement courts, l’on peut y voir la volonté de la Haute juridiction de reconnaître que le RSS fraîchement désigné n’avait pas eu le temps d’exercer son mandat.

Elle semble ainsi en déduire que, si l’interdiction de désigner immédiatement le même salarié en qualité de RSS est justifiée par son insuccès aux dernières élections professionnelles, il doit à tout le moins être en mesure de déployer les moyens à sa disposition pour tenter de faire basculer la campagne à son avantage. Cet assouplissement est ainsi le bienvenu pour les Syndicats.

 

Clémentine Picorit

Elève avocate auprès de l’EDAGO

 

Anne-Laure Bellanger

Avocate Barreau de Nantes