Article 1641 du Code général des impôts, CGI : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, CGI
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Entrée en vigueur 2026-02-21
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil
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I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes : a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ; b) Taxe foncière sur les propriétés non Lire la suiteI. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB,
1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;
h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en oeuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.
B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;
e) (Abrogé).
2. Sauf dispositions contraires et à l'exception de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. (Abrogé).
II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I et de celle prévue à l'article 1406 bis. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.
Nota :
Conformément au A du IX de l'article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027. Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.
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