Article 1872-1 du Code civil : consulter gratuitement tous les Articles du Code civil
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 1978-07-01
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil
Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code civil ci-dessous :
Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées Lire la suiteChaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.
Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.
Recherche d'un article dans tous les codes
Liste des codes et Articles de loi
Télécharger le Code souhaité en version PDF :
Le modèle est un peu trop chargé avec des pages inutiles avant et après le contenu pertinent.