Article 373 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe II, CGIANII
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Entrée en vigueur 1979-07-01
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
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Les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions de l'article 1655 ter du code général Lire la suiteLes sociétés visées à l'article 372 sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts leur sont devenues applicables, une déclaration souscrite en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle annexé au décret n° 63-679 du 9 juillet 1963 (1).
Deux exemplaires des statuts en vigueur à la même date sont annexés à cette déclaration.
Lorsque ses indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.
(1) Voir J. O. du 12 juillet 1963, p. 6319.
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