Article 390-2 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur 2014-06-02
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale
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Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 ou la notification de la convocation prévue à l'article 390-1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas Lire la suiteLorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 ou la notification de la convocation prévue à l'article 390-1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.
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