Image Article L611-1 du Code de la sécurité intérieure : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité intérieure

Article L611-1 du Code de la sécurité intérieure : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité intérieure

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2017-03-02

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code de la sécurité intérieure regroupe les lois relatives au droit de la sécurité intérieure

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité intérieure ci-dessous :

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance... Lire la suite
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports.

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