Article L6222-22-1 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail
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Entrée en vigueur 2020-01-01
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail
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Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude Lire la suiteUn apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole.
Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite d'une année.
Un avenant au contrat d'apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat ou de la période d'apprentissage correspondante est signé entre l'apprenti, ou son représentant légal, et l'employeur.
Il est déposé dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre.
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Le document m'a bien aidé, très bien expliqué