Article R4228-22 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail
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Entrée en vigueur 2020-01-02
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail
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Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont Lire la suiteDans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
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Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement