A l'égard de ses membres, une association sportive est tenue d'une obligation de sécurité de moyens et non de résultat.
Une fillette de sept ans a été victime d'une chute lui ayant occasionné des dommages dentaires, à l'issue d'une séance de voile organisée par un club nautique.
Devenue majeure, elle a assigné en responsabilité et indemnisation le club nautique et son assureur.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence les a mis hors de cause.
La victime s'est pourvue en cassation, reprochant aux juges du fond de décharger le club nautique de toute responsabilité du seul fait que les circonstances exactes de la chute n'étaient pas démontrées, notamment concernant les instructions données par le moniteur de rapporter du matériel trop lourd pour son âge du bateau au club.
Selon elle, la cour d'appel aurait dû rechercher si la seule circonstance qu'elle ait chuté gravement en marchant seule après le cours n'impliquait pas que le club eût manqué à son obligation de sécurité à l'égard d'une jeune enfant que ses parents lui avaient confiée.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 9 mai 2019, précisant que "le club nautique était tenu d'une obligation de sécurité de moyens et non de résultat, de sorte que le seul fait, survenu, selon l'arrêt, dans des circonstances indéterminées, que l'enfant de sept ans ait chuté en revenant du cours de voile ne saurait impliquer qu'il aurait manqué à son obligation de sécurité".
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