Comme vous le savez, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade.


Il s'agit d'une « règle fondamentale » du statut des fonctionnaires (CE ass. 11 juill. 1975, Ministre de l'Education nationale c/ Dame Said, n° 95293, rec. p. 424), qui impose à l'administration l'obligation de fournir à « tout fonctionnaire en activité (…), dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. » (CE sect. 6 nov. 2002, M. Guisset, n° 227147 244410, A, rec. p. 376).

La situation dans laquelle un fonctionnaire peut se retrouver temporairement dépourvu d'affectation est donc nécessairement exceptionnelle et transitoire. 

Le juge censure le fait pour l’administration de priver l’agent de toute activité effective, quand bien même il aurait une affectation administrative (C.E., 9 avril 1999, X, n° 155304, tables du Recueil Lebon, p. 844, 864, 1008, 1019-1020 et 1021-1022 ; C.E., 16 mai 2003, M. X, n° 242010, aux tables du Recueil Lebon).

Il ressort de ces décisions que dans de telles hypothèses, l’administration est susceptible d’être sanctionnée tant sur le terrain de l’annulation que sur le terrain indemnitaire.

La privation illégale d’activité constitue en effet une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, laquelle pourra notamment être condamnée à réparer le préjudice moral subi par l’agent.

Voir en ce sens Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08/06/2011, 335507

Pour déterminer si la mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée, le juge examine si l'administration a eu l'intention de sanctionner l'agent, si la décision porte atteinte à la situation professionnelle de ce dernier, et si elle est réellement motivée par les nécessités du service (CE 25 fév. 2013 n°348964).

Pour qualifier la mutation interne de sanction déguisée, le juge a retenu la perte de responsabilités, le déménagement ostentatoire d'un bureau et le manque de moyens matériels (CAA Paris 18 mars 1997 n°95PA02205).

Dans une autre espèce, a été reconnu illégal le changement d'affectation amoindrissant les responsabilités de l'agent et accompagné de la baisse de sa rémunération.

La mutation doit se faire sur un emploi précis, avec les moyens matériels adéquats.

Sont par exemple annulées les mutations :

- constituant un déclassement, en l'absence d'attribution d'une fonction précise (CAA Lyon 18 juin 1996 n°95LY01668),

- retirant la plus grande part de ses attributions à un agent, soit en les lui retirant soit en lui ôtant les moyens matériels nécessaires à leur exercice (CE 3 nov. 1989 n°64678),

Aucun changement d'affectation ne peut être fondé sur des situations de harcèlement moral ou sexuel (art. 6 ter et 6 quinquies loi n°83-634 du 13 juil. 1983).

Est ainsi annulé un changement d'affectation dont les conditions de travail sont jugées indignes et qui constitue un cas de harcèlement moral (TA Besançon 11 déc. 2003).