Le liquidateur d’une société a notifié leur licenciement à l'ensemble des salariés, sous réserve de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Plusieurs salariés ayant saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement, le liquidateur judiciaire a attrait en intervention forcée la société mère dont le siège est aux Etats-Unis. Saisi d'exceptions d'incompétence par la société française, le conseil de prud'hommes les a rejetées le 29 avril 2015 et a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie d'une contestation de la décision d'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Sur contredit, la cour d'appel a confirmé la compétence matérielle du conseil de prud'hommes pour se prononcer sur l'appel en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun de la société mère. A la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant sur le recours administratif, l'instance engagée devant la juridiction prud'homale s'est poursuivie. Par jugements du 14 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a notamment dit que les recours formés désormais par les salariés contre la société mère relevaient des juridictions américaines et qu'il demeurait compétent pour l'examen des litiges relatifs au motif économique.
La cour d’appel de Reims a confirmé les jugements en ce qu'ils ont estimé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie introduit par le liquidateur à l'égard de la société mère et, à ce titre, a rejeté le contredit introduit par lui. Elle a infirmé les jugements en ce qu'ils avaient estimé que les juridictions américaines étaient compétentes pour connaître de cette action. Statuant à nouveau à ce titre, elle a dit que le tribunal de commerce de Reims avait compétence pour statuer.Les juges du fond ont constaté que l'appel en garantie n'avait été formé par le liquidateur judiciaire de la société française que postérieurement au jugement du 29 avril 2015 et à l'arrêt subséquent. Ils ont décidé que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 avril 2015 ne pouvait dès lors être opposée à la société mère.Ils ont retenu, par application des dispositions combinées des articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de la demande incidente formée par le liquidateur judiciaire de la société française à l'encontre de la société américaine, à l'égard de laquelle il n'était pas invoqué de contrat de travail.
La Cour de cassation approuve l’arrêt et rejette le pourvoi du liquidateur le 22 janvier 2020.
- Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2020 (pourvoi n° 17-31.266 - ECLI:FR:CCASS:2020:SO00089), société X., ès qualités c/ société Overhead Door Corporation (ODC) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Reims, 18 octobre 2017 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTex...
- Code de procédure civile, article 51 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0000393...
- Code du travail, article L. 1411-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0000069...
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