Délai de 60 jours dont dispose l'assurance dommages-ouvrage : il s'applique même pour une seconde déclaration de sinistre pour des désordres identiques (3ème Civ, 30 septembre 2021, n° 20-18.883).

Un couple a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec une société, qui a par la suite fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

 

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le CMI pour le compte des maîtres d'ouvrage, et une garantie de livraison a été obtenue.

 

Face à l'apparition de malfaçons, le couple a sollicité une expertise judiciaire, puis a assigné le CMI en résiliation du contrat à ses torts exclusifs, sollicitant également l'indemnisation de ses préjudices. L'assureur dommages-ouvrage et le garant de livraison ont été ensuite assignés en intervention forcée.

 

La Cour d'Appel a déclaré irrecevables les demandes des maîtres d'ouvrage à l'encontre de la DO, les jugeant prescrites au regard du délai biennal régissant les relations entre assureur et assuré. Les Juges se sont fondés sur le fait que les désordres déclarés en 2012 l'avaient déjà été en 2009. Or les maîtres d'ouvrage n'ont pas introduit d'action dans le délai de deux ans suivant cette première déclaration de sinistre.

 

La Cour de Cassation n'a pas jugé dans le même sens.

 

Elle a invoqué l'article L. 242-1 du Code des assurances, aux termes duquel l'assureur a un délai de 60 jours, à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de mise en jeu des garanties prévues au contrat.

 

Le Code prévoit que lorsque l'assureur dommages-ouvrage ne respecte pas ce délai de 60 jours, l'assuré peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, et l'indemnité versée par l'assureur est majorée.

 

Selon la Haute Juridiction, l'assureur dommage ouvrage est ainsi tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment énoncés.

 

A défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.

 

En l'espèce, dans la mesure où l'assureur n'a pas répondu dans le délai de 60 jours à la seconde déclaration de sinistre, le texte de l'article L. 242-1 du Code des assurances devait recevoir application.

 

Cet arrêt, publié au Bulletin, constitue un revirement de jurisprudence, dans le sens où il est désormais possible à l'assuré de déclarer une seconde fois les mêmes désordres, entraînant de nouveau l'obligation pour l'assureur dommages-ouvrage de prendre position dans le délai de soixante jours, sous peine de voir sa garantie automatiquement acquise.