A l’approche des prochaines vacances d’été, un débat refait surface quant aux possibilités offertes aux parents de voyager avec leur(s) enfant(s) alors qu’une Interdiction de Sortie de Territoire (I.S.T) a été ordonnée par un Juge aux Affaires Familiales.

 

En effet, l’article 1180-3 al. 1 du Code de procédure civile précise :

«  Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l'inscription. »

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Rappelons, si nécessaire qu’il convient de différencier :

  • l’I.S.T, qui est une demande d’interdiction de sortie du territoire et qui relève de l’administration judiciaire ; la durée de cette interdiction étant fixée par le Juge, et dans le cas où aucune date n’est précisée, elle reste valable jusqu’à la majorité de l’enfant.

Cette interdiction, portée au fichier des personnes recherchées (Art. 373-2-6 du Code civil), permet de faire obstacle aux déplacements du mineur lors des contrôles aux frontières.

  • L'O.S.T (opposition à sortie de territoire) qui est une procédure administrative d'urgence valable uniquement pour une quinzaine de jours

En cas d'urgence, face à un risque avéré, l'un des parents peut présenter une demande d'opposition à la sortie du territoire (OST) de son enfant mineur en saisissant la préfecture ou le commissariat de police et la brigade de gendarmerie même en dehors des heures ouvrables.

Si le préfet acquiesce à cette demande bien évidement après examen des éléments fournis par le demandeur, l'opposition à la sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.

En effet, cette mesure donne lieu - par le préfet - à une saisine du procureur de la République aux fins de lancer la procédure judiciaire d'interdiction de sortie du territoire parallèlement, si elle n'a pas été déjà initiée par le titulaire de l'autorité parentale.

 

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S’agissant de l’IST prononcée par le Juge aux Affaires Familiales que ce soit dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, une levée temporaire peut être décidée par les parents, notamment, dans le cadre d’un voyage scolaire mais plus généralement à l’occasion du droit de visite et d’hébergement de l’un des deux parents lors de vacances à l’étranger.

Pour ce faire, chacun des parents séparément (conjointement de préférence par précaution) doit en faire une déclaration, nécessairement devant un OPJ (officier de police judiciaire) en précisant :

  • la durée de la sortie du territoire,
  • la destination.

Un procès-verbal est alors rédigé et inscrit par l'OPJ sur "le fichier des personnes recherchées " et transmis pour information au Parquet. (Art. 1180-4 du Code de procédure civile) qui dispose que :

I.-La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l'accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.

II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant.

Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.

L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier.

III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.

IV.-Lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la procédure prévue au II n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II.


Pour information importante :

Il en résulte qu’une simple autorisation écrite remise par l'un des parents à l'autre et produite devant la police des frontières ne permettra pas au mineur de sortir du territoire.

Cette procédure est donc incontournable pour vous éviter des vacances à annuler avec toutes les conséquences qui peuvent en découler.

 

Me Philippe-Georges FEITUSSI

Avocat au Barreau de Paris