Pour mémoire, la Cour de cassation était saisie, pour avis, par les Conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse afin de savoir si le barème indemnitaire, dit barème MACRON, issu de l’article L. 1235-3 du Code du travail, était conforme aux engagements internationaux de la France (article 10 de la convention n°158 sur le licenciement de l’OIT et article 24 de la chartre sociale européenne).
Alors qu’elle refusait jusqu’à présent de se prononcer sur la conventionnalité d’un texte dans le cadre d’une demande d’avis, la Cour de cassation, le 17 juillet 2019, a rendu un avis sur le barème Macron.
La formation plénière de la Haute juridiction a retenu que le droit à une réparation « appropriée » ou à une « indemnité adéquate », posé par l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail est respecté par le barème indemnitaire.
La Cour de cassation estime que « Le terme “adéquat” doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation. »
Elle en déduit que « les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. »
Théoriquement, les Conseils de prud’hommes seront toujours libres d’écarter le barème, ils s’exposent néanmoins à ce que leurs décisions soient réformées en appel ou en cassation.
De la même manière, la Chambre sociale de la Cour de cassation pourrait aussi écarter l’application du barème, ce qui semble néanmoins peu probable compte tenu du fait notamment que l’avis a été rendu en formation plénière et non pas par la seule Chambre sociale.
Vous pouvez retrouver l’avis complet de la Cour de cassation ici.
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