Le CDD de remplacement d’un mi-temps thérapeutique cesse à la fin dudit mi-temps thérapeutique, quand bien même le salarié remplacé n’aurait pas repris son travail à temps plein, en concluant un avenant à temps partiel de son contrat de travail initialement à temps plein.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que Mme X...a été engagée par l'UDAF de l'Essonne à compter du 9 novembre 2009 par contrat à durée déterminée à temps partiel, d'une durée hebdomadaire de 17 heures 30, afin d'assurer " le remplacement du mi-temps thérapeutique " de Mme Y...-Z... ; que Mme X...a été avisée par l'employeur du terme de son contrat à durée déterminée le 28 février 2010, en raison de la cessation du mi-temps thérapeutique de Mme Y...-Z... ; que cette dernière a conclu, le 1er mars 2010, un avenant à son contrat de travail initial à temps plein, ramenant la durée de travail à 17 heures 30 par semaine ; que Mme X...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ne saurait être accueilli le moyen, tiré de la violation des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qui entend déduire une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans rapport avec le grief correspondant au rejet de demandes relatives à l'exécution du contrat et à la requalification d'un temps partiel en temps plein ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à faire constater que le contrat était toujours en cours, la salariée remplacée n'ayant pas repris son emploi à temps complet, et, à titre subsidiaire, à obtenir le paiement de diverses sommes à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée de remplacement a pour terme le retour du salarié absent ; que lorsqu'un contrat à durée déterminée à mi-temps a été conclu " pour le remplacement d'une salariée en mi-temps thérapeutique ", il se poursuit tant que se prolonge l'absence à mi-temps de la salariée remplacée, quel que soit le motif de cette prolongation ; qu'il se poursuit donc avec la prolongation de l'absence de la salariée qui, classée en invalidité de première catégorie, conclut avec l'employeur un contrat à mi-temps choisi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le contrat à durée déterminée conclu par l'UDAF de l'Essonne avec Mme X...avait pour motif " … le remplacement du mi-temps thérapeutique de Lucie Z... ", de sorte que ce contrat, qui avait pour terme le retour à temps complet de la salariée remplacée, devait se poursuivre à l'issue de son mi-temps thérapeutique en raison de la prolongation de l'absence à temps partiel de la salariée remplacée qui avait signé avec l'UDAF, le 1er mars 2010 " un avenant à son contrat de travail aux termes duquel la salariée demandait à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de 17 heures 30 hebdomadaires " ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1242-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le motif de recours au contrat à durée déterminée était d'assurer le remplacement du mi-temps thérapeutique de Mme Z..., la cour d'appel, qui a constaté que la salariée remplacée, qui avait repris le travail après avoir conclu un contrat à temps partiel, n'était plus absente de l'entreprise, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé »
Par Claire Danis de Almeida
Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
Source : Cass. Soc 23 novembre 2016 n°14-10.652
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