Le requérant présentait un budget prévisionnel des années 2019 à 2021, viables, lui permettant à terme d’obtenir des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. De plus, il fournissait l’ensemble des pièces nécessaires à l’obtention d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant ». Ainsi, il remplissait toutes les conditions évoquées par le point c) de cet article, lui permettant d’obtenir son titre de séjour portant la mention « commerçant ». 

Le 25 février 2020, le Préfet de l’Essonne a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence formulée par un ressortissant algérien et a assorti la décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Le requérant est entré en France le 27 août 2018 muni d’un visa D portant la mention « étudiant ». Il a ainsi bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 octobre 2019. Il a sollicité, le 30 août 2019, un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant ».

De fait, le ressortissant a créé une micro-entreprise spécialisée en activité de e-commerce de tout matériel de sport et de fitness, de compléments alimentaires ainsi que de préparation physique et sportive auprès des particuliers et des entreprises. Ainsi, son changement de statut correspond à une volonté de la part du requérant d’exercer son activité en toute régularité. 

Ainsi, ce dernier entendait être régularisé au titre de l’article 7c) de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 disposant que : 

« Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité » 

En l’espèce, le requérant présentait un budget prévisionnel des années 2019 à 2021, viables, lui permettant à terme d’obtenir des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. De plus, il fournissait l’ensemble des pièces nécessaires à l’obtention d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant ». Ainsi, il remplissait toutes les conditions évoquées par le point c) de cet article, lui permettant d’obtenir son titre de séjour portant la mention « commerçant ». 

Cependant, dans sa décision rendue le 25 février 2020, le Préfet de l’Essonne a refusé la demande de changement de statut du ressortissant, en se fondant de manière subjective sur le manque d’assiduité dans la poursuite des études de l’intéressé et sur sa faible présence sur le territoire français, sans se prononcer au regard des critères auxquels est soumise la délivrance d’un titre de séjour en qualité de commerçant.

Le Préfet de l’Essonne a donc pris des mesures particulièrement lourdes à son égard.

L’obligation de quitter le territoire prononcée contre le requérant impliquait la cessation de son activité de gérant au sein de sa micro-entreprise. Ainsi, le Préfet a porté violation à l’article 8 relatif à la vie privée et familiale de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. De plus, l’intéressé a un forte attache avec l’ensemble des membres de sa famille en France, ainsi lui en priver serait ingérer dans sa vie privée et familiale, alors même que l’État se doit la protection des individus et des relations familiales.

Le requérant a donc attaqué cette décision par le biais d’un recours en excès de pouvoir.

Par une décision en date du 17 novembre 2020, le Tribunal Administratif de Versailles a annulé l’arrêté du Préfet assorti de l’obligation de quitter le territoire français en appuyant sur le fait que le Préfet a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen de la situation du ressortissant au regard des conditions posées par l’article 7c) de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968.


Il a ainsi enjoint le Préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation du requérant.

 

Par Me Fayçal Megherbi

avocat au Barreau de Paris