L’article 1614 du code civil dispose que la chose doit être délivrée dans l’état où elle se trouve le jour de la vente.
Dans ce dossier, l’acheteur, une société, a en plus pris soin de faire rédiger une clause détaillée interdisant au vendeur d’emporter des objets démontables du murs et notamment des glaces scellées au mur, robinetterie, électricité, meubles de salles de bain, WC ...
Or, le vendeur emporte les meubles de salle de bain scellés au mur et endommage les faïences murales, qui doivent être remplacées.
L’acheteur invoque une violation grave de la clause et de l’article 1614 du code civil relatif à l’obligation de délivrance.
Interdiction de toute modification du bien après la signature du compromis
La cour de cassation confirme qu'il s’agit d’une violation grave du compromis interdisant toute modification du bien après la signature du compromis.
Par Me TRAESCH
Source : Cass. Civ.3 du 17 décembre 2014 n 13-24.597
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