La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a substitué à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, l'article L. 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cette réduction du délai de prescription applicable à toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le délai biennal a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale.
L'article L. 1471-1 du code du travail a été modifié par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 en ce qui concerne la réduction du délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail, qui passe de 2 ans (loi du 14 juin 2013) à 1 an.
Il ne serait pas étonnant que la Cour de cassation se prononce de la même manière que celle de l'arrêt du 20 avril 2022, rendu sous l'empire de l'ancien article L. 1471-1 du code du travail, en jugeant conforme à la CESDH la réduction du délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 20 avril 2022, n° 19-17.614
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